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94LY00214

CETATEXT000007458478 J2XLX1994X10X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458478.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 octobre 1994, 94LY00214, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00214 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1994, présentée pour la SCI LE PAVILLON dont le siège social est à Fayence

(83400)Route de Fréjus, représentée par son gérant en exercice, par Me DURAND, avocat ; La SCI LE PAVILLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 1993 par lequel le maire de Tourettes l'a mise en demeure de faire cesser les travaux de construction entrepris à Tourettes, au lieu-dit "Le Pavillon" ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tourettes ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Me DURAND, avocat de la SCI Le Pavillon ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le préjudice dont s'est prévalu la SCI LE PAVILLON devant le tribunal administratif de Nice et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 23 septembre 1993 par lequel le maire de Tourettes a mis en demeure son gérant "de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris à Tourettes au lieu-dit Le Pavillon, section L. 553" ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, la SCI Le Pavillon n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Tourettes ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1993 : Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le jugement du 6 janvier 1994 mais contre une décision soumise à l'appréciation du tribunal administratif, sont insusceptibles d'être présentées directement devant la cour et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement des transports et du tourisme tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;Article 1er : La requête de la SCI Le Pavillon est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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