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92LY00656

CETATEXT000007458483 J2XLX1994X12X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458483.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 92LY00656, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00656 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 1992, par lequel le ministre du budget demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la société "ED DIS SUD" la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987 et, corrélativement, de rétablir cette société dans les droits et pénalités y afférents dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne ( ...)

  1. e)les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages publiés par la société "ED DIS SUD" sont intégralement consacrés, ce que la société défenderesse ne conteste pas, à l'érotisme et à la sexualité ; que lesdits ouvrages ne présentent pas un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée" tel qu'il justifie l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 279 e du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société "ED DIS SUD" sur le fondement de ces dispositions la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société "ED DIS SUD" au tribunal administratif de Lyon à l'appui de sa demande ; Considérant que si la société se prévaut de diverses correspondances administratives pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédure fiscales, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les circonstances de fait décrites sont identiques à sa propre situation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, par application de l'article L.80 A du livre précité, à se prévaloir de la documentation administrative 3 c 2225 à jour au 1er novembre 1985, laquelle n'interprète pas les dispositions de l'article 279
  2. e)du code général des impôts en ce qui concerne la définition fiscale du livre mais donne une interprétation de l'article 281 bis 1°) du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué, accordé à la société "ED DIS SUD" la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 1992 est annulé.Article 2 : La société "ED DIS SUD" est rétablie dans les droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 279, 281 bis

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