CETATEXT000007458483 J2XLX1994X12X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458483.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 92LY00656, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00656 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 1992, par lequel le ministre du budget demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la société "ED DIS SUD" la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987 et, corrélativement, de rétablir cette société dans les droits et pénalités y afférents dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne ( ...)
- e)les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages publiés par la société "ED DIS SUD" sont intégralement consacrés, ce que la société défenderesse ne conteste pas, à l'érotisme et à la sexualité ; que lesdits ouvrages ne présentent pas un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée" tel qu'il justifie l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 279 e du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société "ED DIS SUD" sur le fondement de ces dispositions la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société "ED DIS SUD" au tribunal administratif de Lyon à l'appui de sa demande ; Considérant que si la société se prévaut de diverses correspondances administratives pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédure fiscales, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les circonstances de fait décrites sont identiques à sa propre situation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, par application de l'article L.80 A du livre précité, à se prévaloir de la documentation administrative 3 c 2225 à jour au 1er novembre 1985, laquelle n'interprète pas les dispositions de l'article 279
- e)du code général des impôts en ce qui concerne la définition fiscale du livre mais donne une interprétation de l'article 281 bis 1°) du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué, accordé à la société "ED DIS SUD" la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 1992 est annulé.Article 2 : La société "ED DIS SUD" est rétablie dans les droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1985 au 31 décembre 1987. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 279, 281 bis