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94LY00723

CETATEXT000007458485 J2XLX1994X12X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458485.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY00723, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00723 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1994, présentée pour la commune de BRINDAS, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULAUD-PEYCELON-BREMENS, avocat ; La commune de BRINDAS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 1994 par laquelle le vice-président délégué par le Président du tribunal administratif de LYON a accordé une provision de 50 000 francs à Mlle X... ; 2°) de rejeter la demande de provision ; 3°) de condamner Mlle X... à verser la somme de 10 000 francs à la commune, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la voirie ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 et le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 ; Vu l'arrêté interministériel du 19 octobre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me PEYCELON, avocat de la commune de BRINDAS ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance de référé : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la commune de BRINDAS demande à la cour d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de LYON qui a accordé à Mlle X..., sur le fondement de ces dispositions, une provision de 50 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'effondrement d'un mur de soutènement sis sur sa propriété à BRINDAS au lieu-dit "Le Chazottier" ; que, de son côté, Mlle X... demande par la voie de l'appel incident, que la provision accordée soit portée à la somme de 65 000 francs ; Considérant qu'en constatant l'absence d'évènement de force majeure et de faute de la victime, le juge du référé n'a pas excédé sa compétence ; qu'en admettant même que l'octroi d'une provision soit susceptible de préjudicier au principal, cette circonstance demeurerait sans influence sur la régularité de l'ordonnance qui l'accorde, dès lors que l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité a précisément pour objet d'autoriser le juge du référé à prononcer une telle mesure ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les pluies du 7 octobre 1993 aient présenté sur le territoire de la commune de BRINDAS une intensité de nature à leur conférer le caractère d'un événement de force majeure ; que l'arrêté du 19 octobre 1993 constatant l'état de catastrophe naturelle dans cette commune n'a pu, à lui seul, avoir pour effet de qualifier de force majeure les faits, de l'espèce ; Considérant qu'il est constant que les eaux de ruissellement à l'origine des désordres provenaient du chemin communal du Chazottier, à l'égard duquel Mlle X... a la qualité de tiers ; que, par suite, la commune, qui n'établit pas l'existence d'une faute de la victime de nature à l'exonérer de sa responsabilité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé a estimé que son obligation à l'égard de Mlle X... n'était pas sérieusement contestable et l'a, en conséquence, condamnée à verser la provision litigieuse ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par Mlle X... par la voie de l'appel incident, afin que le montant de la provision soit porté à 65 000 francs, ainsi que les conclusions de la commune tendant à ce que son versement soit subordonné à la constitution de garanties ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de BRINDAS étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de cette collectivité tendant à la condamnation de Mlle X... à lui verser une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de BRINDAS ainsi que le recours incident de Mlle X... sont rejetés. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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