CETATEXT000007458491 J2XLX1994X12X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458491.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 94LY00128, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00128 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée pour la société à responsabilité LA RADE, dont le siège social est à SAINT-CYR-sur-MER
(83270), Le Nouveau Port des Lecques, par Me X..., avocat ; La société LA RADE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'il concerne la réintégration, dans le bénéfice imposable de cette période, d'une partie des loyers du fonds de commerce ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1° septembre 1988, la société LA RADE a versé à son gérant, en sa qualité de propriétaire, depuis le 14 novembre 1987, des murs du fonds de commerce qu'elle exploite, une somme globale de 40 680 francs représentant, à concurrence de 36 000 francs, le montant du loyer annuel dudit fonds, de 3 600 francs, les charges locatives, et de 1 080 francs, le droit au bail ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la différence entre ladite somme de 40 680 francs et le montant du loyer annuel précédent, soit 25 000 francs, était étrangère à l'intérêt de l'entreprise et que l'augmentation de loyer, ainsi appliquée, constituait de ce fait un acte anormal de gestion ; Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient à l'administration, en règle générale, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que le redressement en litige a été établi selon la procédure contradictoire ; qu'il n'est pas allégué, d'une part, que la dépense en cause n'était pas justifiée quant à sa nature et à son montant et, d'autre part, que le rehaussement aurait été accepté par la société, ou que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été saisie du différend qui opposait ainsi l'administration à la société LA RADE ; qu'il suit de là qu'il appartient à l'administration d'établir les faits d'où résulterait l'acte anormal de gestion invoqué ; qu'en se bornant à relever le taux d'augmentation du nouveau loyer par rapport au précédent et l'absence d'approbation du terme en cause par l'assemblée générale des associés, l'administration ne peut être regardée comme apportant cette preuve, à défaut notamment de tout élément de comparaison portant sur le loyer de commerces similaires de la région et alors même que ledit loyer représenterait près du quart du prix d'acquisition du fonds en cause, en dehors de tout indication, d'une part, sur le taux de rendement moyen d'un tel patrimoine et, d'autre part, sur sa valeur réelle dans le secteur géographique concerné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA RADE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1988 et correspondant à la réintégration d'une partie du loyer inclus dans les charges déductibles ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société LA RADE, au titre de l'année 1988, est réduite d'une somme de 15 680 francs.Article 2 : La société LA RADE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 21 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION