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93LY00135

CETATEXT000007458493 J2XLX1994X12X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458493.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY00135, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00135 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, la requête présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; - prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la forclusion opposée à la demande de première instance : Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 15 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 à raison des avantages en nature qui lui ont été consentis par la SCI "Résidence Le Della" ; que, dans son mémoire en défense, le ministre soutient que le Conseil d'Etat, saisi en appel d'un premier litige concernant le même contribuable et ayant le même objet, a, par son arrêt du 28 juillet 1989, rendu une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a, contrairement aux allégations de M. Y..., assujetti au prélèvement sur les profits de construction institué par l'article 235 quater du code général des impôts que les seuls profits de construction réalisés par la SCI "Résidence Le Della", à l'exclusion des avantages en nature consentis au requérant ; qu'ainsi, la requête de M. Y..., qui a trait à la même imposition que celle sur laquelle il a déjà été statué par la décision précitée du Conseil d'Etat, n'est pas fondée sur une cause juridique nouvelle ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision s'oppose à ce que M. Y... invoque, comme il le fait, à l'appui du présent pourvoi, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'imposition contestée ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 3 000 francs ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 3 000 francs. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 235 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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