CETATEXT000007458494 J2XLX1994X12X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/84/CETATEXT000007458494.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 94LY00144, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00144 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994, présentée pour M. Jean X..., demeurant à SEPTEMES-les-VALLONS
(13240), route d'Apt, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, en tant qu'elle concernait les redressements fondés sur la reconstitution des recettes imposables ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me Y... et de Me AKROUNE, avocats de M. Jean X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure de première instance : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 200-5 du livre des procédures fiscales et R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le défendeur ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande que dans le cas où, malgré une mise en demeure, il n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction ; qu'il est constant qu'en réponse à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, le directeur des Services Fiscaux de Marseille a déposé un mémoire en réponse, enregistré le 19 janvier 1993, soit avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, l'administration ne saurait être regardée comme ayant acquiescé aux faits contenus dans la demande, quel que soit le délai qui lui avait été imparti pour présenter ledit mémoire ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens présentés ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il n'est pas contesté que les documents comptables présentés par M. X... lors de la vérification de la comptabilité de son entreprise étaient réguliers en la forme ; que, cependant, le vérificateur en a écarté les données et a procédé notamment, dans le cadre de la procédure contradictoire, à une reconstitution des recettes réalisées ; Considérant que, pour justifier le rejet de la comptabilité, il appartient à l'administration de fournir au juge de l'impôt toutes précisions lui permettant d'apprécier l'incidence des anomalies constatées sur la sincérité des écritures comptables ; qu'en se bornant à relever que les ventes sur les marchés réalisées au cours des années 1985 et 1986, ainsi que celles provenant d'une manifestation annuelle, n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative, sans en préciser le montant, le ministre ne peut être regardé comme justifiant de l'importance des irrégularités en cause ; qu'il en est de même de la production de bandes de caisse enregistreuse inexploitables, dont le montant et le volume ne sont pas indiqués ; que, par ailleurs, l'absence de justifications des ventes effectuées sur les marchés en 1984 ne revêt pas une gravité suffisante, eu égard au montant des produits en cause, représentant moins de 1 % du chiffre d'affaires déclaré ; qu'il en est ainsi également, pour le même motif, de la comptabilisation, à la supposer établie, de recettes professionnelles au compte de l'exploitant au cours du mois de janvier 1984 pour un montant de 25 000 francs, 7 000 francs et 35 000 francs, des erreurs de comptabilisation de deux notes d'avoir, d'un montant respectif de 1 636,68 francs et 9 867,52 francs, et du défaut d'enregistrement de deux autres avoirs, s'élevant à 5 962 francs et 18 294 francs ; que la circonstance qu'une facture du fournisseur SOLDIMEX, d'un montant de 39 332,77 francs, n'ait pas été produite, autorisait oseulement le vérificateur à exclure le montant correspondant des charges déductibles ; que, s'agissant des notes d'avoir et des factures établies par le fournisseur TADDUNI, M. X... apporte, en appel, par la production de la copie du grand livre, dont il n'est pas soutenu qu'il ne correspondrait pas au document soumis à vérification, la preuve que, contrairement à ce que prétend le Ministre, ces notes et factures ont été correctement comptabilisées ; que la différence de 2 382 francs constatée au mois de novembre 1985 entre le compte bancaire et le livre de banque doit être regardée comme négligeable ; que les discordances entre les recettes mentionnées sur les relevés de taxes sur le chiffre d'affaires et celles figurant sur les déclarations de résultats, si elles trahissent une insuffisance de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne sauraient préjuger du caractère non sincère de la comptabilité, dès lors que les recettes indiquées sur lesdits relevés sont déterminées de manière extra-comptable ; qu'enfin, l'insuffisance de marge brute révélée par la vérification sur place ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments sérieux quant aux graves irrégularités commises lors de l'enregistrement des écritures comptables, suffire à justifier le rejet de la comptabilité auquel il a été procédé ; Considérant qu'à défaut d'établir le caractère non probant des documents comptables, l'administration ne peut être regardée, au titre de 1984, comme justifiant du bien-fondé des redressements issus de la reconstitution des recettes imposables ; que, pour les autres années, le requérant apporte, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des impositions résultant du rehaussement de ses recettes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, en tant qu'elle concernait les redressements fondés sur la reconstitution des recettes imposables, et sans que les dégrèvements accordés d'office au cours de la procédure de première instance, lesquels concernaient des charges déductibles des résultats, non contestées devant les premiers juges, ne diminuent le quantum du litige ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986 est réduite respectivement d'une somme de 368 801 francs, 421 241 francs et 815 666 francs.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X... pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 est réduite respectivement d'une somme de 368 801 francs, 421 241 francs et 815 666 francs.Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 28 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales R200-5