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93LY00858

CETATEXT000007458502 J2XLX1996X01X0000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458502.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 93LY00858, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00858 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin et 28 juillet 1993, présentés pour la commune de VENTISERI représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune de VENTISERI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la société B.S.M. une somme de 39 200 francs, ainsi que 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de la société B.S.M. tendant à la condamnation de la commune de VENTISERI à lui payer la somme de 39 200 francs ; 3°) de condamner la société B.S.M. à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un ordre de service du 27 octobre 1987, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la jeunesse et des sports, a commandé à la société B.S.M. la fourniture des structures nécessaires à la construction d'une "maison du temps libre" de 200 m2 à la commune de Ventiseri ; que cette commune, par un contrat directement passé avec cette société, lui a commandé des fournitures complémentaires pour édifier une construction plus importante et lui a confié le montage de l'ensemble du bâtiment ; que la société B.S.M. a réclamé à la commune le paiement d'une facture de 260 088 francs toutes taxes comprises dont 134 500 francs de fournitures complémentaires ; que la commune a opéré sur cette facture une réfaction de 39 200 francs au motif que la société n'avait pas édifié de porche d'accueil contrairement aux stipulations de son contrat et avait facturé le déchargement des fournitures réalisé en fait par les agents de la commune ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les plans d'exécution établis par l'architecte, en collaboration avec la société, prévoyaient un porche en béton avec une terrasse en gravillons alors que les plans-type fournis à titre de documentation par la société proposent des éléments de construction en bois lamelés-collés ; que le procès-verbal de réception et de remise à la commune des structures porteuses et des supports d'étanchéité, signé à la fois par un représentant de l'Etat et par celui de la commune, ne mentionne aucune réserve ; que si, comme le soutient la commune, le plan-type servant de documentation fourni par la société prévoit un porche d'entrée en bois pour une construction de 350 m2, aucune pièce du dossier n'établit que ce plan a été annexé au marché passé par la commune pour l'extension de la construction ; que, dans ces conditions, la commune de VENTISERI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, au vu des pièces produites, a estimé que le marché litigieux ne prévoyait pas la pose d'un porche d'accueil ; Considérant, d'autre part, que, s'il est exact que la commune a fait procéder par ses agents au déchargement des structures livrées par la société, il résulte de l'instruction que cette dernière a dû procéder au déplacement de ces éléments jusqu'au lieu de leur montage ; que la commune n'est par suite pas fondée à contester la facturation de ces frais au motif du défaut de prestation correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VENTISERI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la société B.S.M. la somme de 39 200 francs représentant le solde du marché litigieux ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société B.S.M. qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque à la commune de VENTISERI au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de VENTISERI à verser à la société B.S.M. une somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de VENTISERI est rejetée.Article 2 : La commune de VENTISERI est condamnée à verser à la société B.S.M. une somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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