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94LY00863

CETATEXT000007458504 J2XLX1996X01X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458504.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 janvier 1996, 94LY00863, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00863 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Chanel M. Bonnet Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 23 novembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1996 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le domicile fiscal de M. Y... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts: "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; Considérant, d'autre part, que l' article 2 de la convention conclue le 22 septembre 1972 entre la France et le Mali en vue d'éviter les doubles impositions stipule, de même que l'article 2 de la convention conclue le 24 novembre 1971 entre la France et le Togo "1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il a exercé son activité professionnelle du 1er janvier au 30 juin 1986 au Mali, puis effectué quelques missions temporaires au Togo ou dans d'autres pays africains, M. Y... a continué à disposer, de manière permanente, en 1986 et 1987, d'un logement à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse) où résidait sa famille; que, dans ces conditions, et alors même que M. Y... avait souscrit un bail de 3 ans pour une habitation sise au Mali et que le contrat de coopération conclu entre la République du Mali et la Société Interafricaine de Conseil et d'assistance, dont le siège social était en France et qui employait l'intéressé, ait été d'une durée de 3 ans, ce dernier doit être regardé comme ayant disposé, au cours des années 1986 et 1987, d'un foyer permanent d' habitation en France et par suite comme étant fiscalement domicilié en France au sens des dispositions de l'artticle 4 B précité; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... était en principe, pour l'ensemble des années litigieuses, passible de l'impôt sur le revenu en France ; Considérant que l'article 22 de la convention conclue le 22 septembre 1972 entre la France et le Mali en vue d'éviter les doubles impositions stipule, de même que l' article 22 de la convention conclue le 24 novembre 1971 entre la France et le Togo : "1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  4. a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
  5. b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séjours de M. Y... au Mali en 1986 et au Togo en 1987 n'ont pas excédé 183 jours au cours de chacune de ces deux années ; que, dès lors, les rémunérations que M. Y... a perçues en raison des missions qui lui ont été confiées en Afrique par ses employeurs au cours des années 1986 et 1987 étaient imposables en France ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1986 : Considérant que, n'ayant pas souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 1986 en dépit de la mise en demeure que l'administration lui a adressée, M. Y... était en situation de voir ses revenus taxés d'office sur le fondement des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que les moyens tirés de l'irrégularité d'une demande de justifications dans le cas où les revenus n'ont pas été déclarés et de la durée excessive des opérations de vérification, sont, dès lors, en ce qu'ils concernent l'année 1986, sans incidence sur l'imposition contestée ; En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis informant M. Y... que l'administration se proposait d'entreprendre l'examen contradictoire de l' ensemble de sa situation fiscale personnelle a été notifié le 26 janvier 1989 au contribuable ; que cet examen contradictoire doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 13 septembre 1989, date d'envoi de la notification de redressements ; que, dans la notification de redressements reçue le 22 mars 1990, l'administration s'est bornée, sans investigations complémentaires sur les ressources, le train de vie ou le patrimoine du contribuable, à répartir les revenus taxés d'office entre des périodes différentes au sein de la même année pour tenir compte des changements intervenus dans la situation matrimoniale de M. Y... et n'a procédé à aucun rehaussement de l' imposition; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production, demandée par le requérant, des accusés de réception relatifs aux relevés de ses comptes bancaires, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les opérations de vérification auraient excédé la durée d'un an fixée par les dispositions de l' article L.12 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales "l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; Considérant que M. Y... a déclaré 167 151 francs de revenus au titre de l'année 1987, alors que l'examen de ses comptes bancaires a fait apparaître que les versements opérés sur ces comptes se sont élevés à 606 743 francs ; qu'ainsi, les discordances entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires étaient suffisantes pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et autorisaient l'administration à demander à M. Y... des justifications sur l'origine des versements susmentionnés ; que M. Y... s'étant abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications dans le délai de 30 jours imparti, l'administration l'a régulièrement taxé d'office en application de l' article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. Y... ayant été régulièrement taxé d'office, la charge de la preuve de l' exagération des bases d'imposition retenues par le service lui incombe, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que les sommes versées au titre des missions que M. Y... a exercées en Afrique, et dont il ne conteste pas le montant, avaient le caractère de traitements et salaires qui étaient, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, imposables en France; Considérant que, si M. Y... allègue que certaines sommes auraient pour origine des libéralités consenties à son épouse, dont il vivait séparé, par un résident d'un pays étranger, la vente de divers objets mobiliers et d'un véhicule automobile, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) -Limitation à un an de la durée de l'examen (article L. 12 du livre des procédures fiscales) - Nouvelle notification après l'achèvement des opérations - Régularité en l'espèce. 19-01-03-01-03 Un examen contradictoire de situation fiscale s'achève normalement à la date de la notification de redressements. La circonstance qu'une nouvelle notification soit adressée au contribuable, sans majoration des redressements, pour répartir les bases d'imposition en fonction de l'évolution de la situation matrimoniale de ce dernier, ne révèle pas que l'examen a excédé la durée d'un an fixée par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dès lors que la nouvelle notification ne procède pas d'investigations complémentaires sur les ressources, le train de vie ou le patrimoine de l'intéressé. CGI 4 A, 4 B CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L12, L16, L69, L193 Convention fiscale 1971-11-24 France Togo art. 2, art. 22 Convention fiscale 1972-09-22 France Mali art. 2, art. 22

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