CETATEXT000007458506 J2XLX1996X01X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458506.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 23 janvier 1996, 95LY00896, inédit au recueil Lebon 1996-01-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00896 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistré le 24 mai 1995 au greffe de la cour, le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1995 annulant son arrêté du 24 août 1994 révoquant M. X... de ses fonctions de brigadier de police ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 1993 ; Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me POURCHET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 avril 1993, M. X..., brigadier de police a laissé deux des membres de la patrouille qu'il commandait dérober un carton de vêtements dans un véhicule déclaré volé, puis mentionner sur la main-courante et le formulaire de recherche que ce véhicule avait été retrouvé vide ; que ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé, justifient une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de révocation, alors même que le passé professionnel de cet agent était irréprochable, et que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 juillet 1993, puis par la cour d'appel de Lyon le 29 décembre 1993, n'aurait eu que peu de retentissement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur pour annuler sa décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que la mesure litigieuse est signée par le sous directeur des personnels de la police nationale qui avait reçu, par arrêté du 17 mai 1994 publié au journal officiel du 2 juin 1994, délégation du ministre pour signer au nom de celui-ci, dans la limite des attributions du directeur du personnel et de la formation de la police, les arrêtés portant sanction disciplinaire à l'encontre des gradés des corps urbains ; que, par suite, la décision contestée émane d'une autorité qui avait reçu compétence pour la prendre ; Considérant qu'en décidant que toute sanction disciplinaire doit être motivée, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui la prononce l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que l'arrêté révoquant M. X... satisfait aux prescriptions de la loi, nonobstant la circonstance qu'il ne vise pas les arrêtés du 6 décembre 1993 et du 17 mai 1994 donnant compétence au sous directeur des personnels de la police nationale pour le signer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 août 1994 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.