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94LY00938

CETATEXT000007458508 J2XLX1996X01X0000000938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458508.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 janvier 1996, 94LY00938, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00938 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant Bellevue à Lucinges

(74380); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande en réduction des compléments d' impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1983 à 1986 et de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1996 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 3 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé un dégrèvement, à concurrence respectivement de 2 089 francs, 3 679 francs et 2 763 francs, des compléments d' impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., domicilié en Haute-Savoie où son épouse exerçait la profession d'institutrice, a perçu au cours des années 1983 à 1986 des salaires à raison de l'emploi, qu'il exerçait en Suisse, de représentant du service après vente de la société Caterpillar Overseas dont le siège social est à Genève; Sur le principe de l' imposition : Considérant qu'aux termes de l' article 197 C du code général des impôts : "L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l' article 81 A, premier et deuxième alinéas, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus imposables et exonérés"; qu'aux termes de l'article 17 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse : "
  1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat." ; qu'enfin aux termes de l'article 25 de ladite convention : "Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France :
  2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 3 ci-après sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, A, de la présente convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée à la Suisse.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les impôts français visés à ce paragraphe peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française" ; Considérant que ces dispositions autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif" c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition ; que, pour l'application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, dans les conditions fixées à l'article 197 du code général des impôts, puis de déterminer l'impôt exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ; que le produit de ce calcul constitue l'impôt brut à partir duquel est calculée la cotisation finalement due par le contribuable, diminuée s'il y a lieu des réductions d'impôts prévues par les articles 199 quater B, quinquies, sexies, septies et octies" ; Considérant qu' il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait application de la règle dite du "taux effectif" ; que la circonstance, à la supposer établie, que le total de l'impôt dû en France et en Suisse serait supérieur à celui qui serait acquitté par un contribuable dont les revenus seraient exclusivement imposables en France, ne peut être utilement invoquée dès lors que les impositions contestées sont conformes aux dispositions législatives de l'article 197 C du code général des impôts et à l'article 25 A 2 de la convention Franco-Suisse précités ; que le juge administratif n'ayant pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt qui résulterait de la loi fiscale française est invoqué en vain ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'autorise, comme le demande M. X..., la déduction, sur le montant de l'impôt sur le revenu exigible en France, de celui qui aurait été acquitté en Suisse ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève, conclu le 29 janvier 1973, dès lors que cette compensation est versée au profit des collectivités locales ; Sur l'activité de M. X... : Considérant qu'aux termes de l' article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées < ...> 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut < ...> elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu < ...>. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa"; que l' article 5 de l' annexe IV au code général des impôts sous lesquels sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 30 p. cent pour les "Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie"; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative; qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste; Considérant qu'il résulte d'une attestation en date du 29 février 1988 de l'employeur de M. X... que celui-ci avait la qualité de représentant du service après-vente de l'entreprise depuis 1978 et était chargé à ce titre "d'apporter conseil en matière de service après-vente aux concessionnaires CATERPILLAR et aux utilisateurs de nos machines" ; qu'une telle activité, qui ne comporte pas normalement la recherche de commandes, ne peut être assimilée à celle d'un représentant de commerce ; que si, le 8 septembre 1992, le même employeur a déclaré que M. X... était depuis 1978 employé à la division vente moteurs Afrique et Moyen-Orient et qu'à ce titre, il suscitait et recueillait des commandes, une telle attestation, totalement contradictoire avec la précédente, qui n'est assortie d'aucune précision sur la nature, le nombre et le montant des commandes, ainsi que sur les modalités de la rémunération correspondante, ne permet pas de regarder comme établie l'activité de représentant de commerce alléguée par M. X... ; que l'exercice, entre 1983 et 1986, de l'activité visée à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts n'est pas démontrée par le fait qu'une carte professionnelle de représentant lui a été délivrée en 1992 ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'il soit en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire susmentionnée ; Considérant que si M. X... prétend que les sommes restant en définitive à sa charge, après les dégrèvements prononcés, comporteraient des doubles emplois, il n'apporte au soutien de cette allégation, au demeurant démentie par les pièces du dossier, aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ; En ce qui concerne le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de la notification en date du 4 avril 1989 portant réponse aux observations du contribuable que les indemnités de voyages perçues par M. X... en 1984 et 1985 ont été admises en déduction des revenus et n'ont pas été comprises dans les impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de ces années ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une réduction des impositions à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part, que le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement des compléments d' impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1984 et 1985 à concurrence respectivement, en bases, de 3 046 francs suisses et 3 462 francs suisses à convertir en francs français ainsi que la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : A concurrence respectivement de deux mille quatre vingt-neuf francs (2 089 francs), trois mille six cent soixante-dix-neuf francs (3 679 francs) et deux mille sept cent soixante-trois francs (2 763 francs), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 1994 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à concurrence respectivement, en bases, de trois mille quarante-six francs suisses (3 046 francs suisses) et trois mille quatre cent soixante-deux francs suisses (3 462 francs suisses) à convertir en francs français.Article 3 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 sont remis à sa charge à concurrence respectivement, en bases, de trois mille quarante-six francs suisses (3 046 francs suisses) et trois mille quatre cent soixante-deux francs suisses (3 462 francs suisses) à convertir en francs français.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 197 C, 197, 199 quater B, 83 CGIAN4 5 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 17, art. 25, art. 25 A 2

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