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93LY00954

CETATEXT000007458510 J2XLX1996X01X0000000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458510.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 janvier 1996, 93LY00954, inédit au recueil Lebon 1996-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00954 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1993 sous le n° 93LY00954, présentée par la S.A. IIC France, société en liquidation amiable dont le siège est à Paris (8ème) ..., représentée par son liquidateur M. Paul X..., demeurant ... ; La S.A. IIC France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de T.V.A. dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 1981 et 1982, des pénalités et intérêts de retard y afférents, ainsi que la déduction, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, des charges correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que lesdites conclusions n'ont été formulées ni dans la réclamation au directeur régional des impôts ni devant les premiers juges ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions en matière de T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. la T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d' une opération imposable est déductible de la T.V.A. applicable à cette opération ..." ; que, selon l'article 230-1 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 du code, : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.." ; Considérant que la société IIC France qui exerçait l'activité de marchand de biens et de conseil en investissements, a pris des participations dans deux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, dont elle assurait également la gérance ; qu'à la suite d'une vérification en matière de T.V.A., dont la société IIC France a fait l'objet, l'administration a refusé d'admettre la déduction de la T.V.A. ayant grevé des dépenses de publicité supportées en 1981 et 1982 pour la commercialisation de programmes immobiliers engagés par la société en cause, au motif que les dépenses ainsi prises en charge par la société requérante n'avaient pas été faites pour les besoins de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IIC FRANCE n'était pas chargée de commercialiser les locaux construits par les sociétés dont elle était membre et donc d'assurer la publicité destinée à promouvoir les opérations immobilières lancées par ces sociétés ; qu'elle n'établit pas avoir financé des dépenses publicitaires l'associant personnellement à ces opérations ; que, par suite, en se bornant à invoquer la circonstance qu'elle était rémunérée de son activité de marchand de biens par une commission perçue sur le montant des ventes effectuées par son entremise, la société IIC FRANCE ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a accepté les redressements, que la prise en charge des frais correspondants était nécessaire à son exploitation au sens des dispositions de l'article 230-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IIC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société IIC FRANCE est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 273 CGIAN2 230

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