CETATEXT000007458512 J2XLX1996X01X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458512.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 janvier 1996, 94LY00982, inédit au recueil Lebon 1996-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00982 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1994, la requête présentée pour la commune du Verneil représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry ; La commune du Verneil demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mmes Z... et X..., annulé l'arrêté du 27 juin 1991 par lequel le Préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement d'une place publique ; 2°) de condamner Mmes Z... et X..., à lui payer une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me GIRARD-MADOUX, avocat de Mme Z... et de Mme X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'opération envisagée par la commune du Verneil aux fins d'améliorer la circulation automobile, le stationnement notamment pour les usagers de la mairie ainsi que l'accès des engins de lutte contre l'incendie, et déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral litigieux, consiste en ce qui concerne la propriété de Mmes Z... et X... dans l'acquisition d'une bande de terrain d'environ 17 mètres de longueur sur 5 à 6 mètres de profondeur pouvant recevoir le stationnement en épi de 5 à 6 véhicules ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, l'acquisition de la parcelle en cause, ne réalise, même pour une partie de sa surface, aucun élargissement de la voie communale n°4 qui permet la traversée du bourg ; que l'acquisition de ladite parcelle ne permet pas davantage un élargissement de la voie communale n°1 qui pénètre à l'intérieur du bourg et qui se rétrécissant immédiatement à 1m70 ne connaît de toute façon qu'une circulation très limitée ; que l'opération envisagée par la commune ne peut en conséquence être regardée comme étant de nature à améliorer la circulation automobile ; Considérant que la commune fait valoir que Mmes Z... et X... ont pendant de nombreuses années toléré le stationnement sur la parcelle en cause qui n'était séparée de la voie publique par aucune délimitation et que les usagers ont régulièrement utilisé cette possibilité démontrant ainsi que le stationnement à cet endroit répondait à un besoin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des photographies jointes au constat d'huissier versé par Mmes Z... et X... au dossier de première instance qu'il existe "en amont" à proximité immédiate de la mairie et de la salle polyvalente des possibilités de stationnement au moins égales à celles offertes par la parcelle litigieuse ; que, par suite, il ne résulte pas de la situation de fait qui s'était ainsi créée que le stationnement à cet endroit aurait répondu à un besoin impératif sans alternative possible et que les usagers qui ont utilisé cet emplacement n'auraient pu, en son absence, se garer ailleurs dans des conditions de commodité équivalente ; qu'en conséquence, la commune qui ne conteste pas qu'il existe à l'extérieur du bourg des possibilités de stationnement permettant de faire face à l'arrivée de véhicules liée à des manifestations exceptionnelles, n'établit pas que, même en tenant compte de la population saisonnière, les besoins courants en matière de stationnement ne pouvaient, en l'absence de disposition de la parcelle litigieuse, être satisfaits ; Considérant que l'opération envisagée qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne réalise aucun élargissement des voies communales traversant le bourg n'est ainsi pas susceptible de faciliter l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie dont la progression et les manoeuvres ne peuvent être gênées que par des stationnements irréguliers qu'il appartient au maire de combattre en faisant usage de ses pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'opération litigieuse qui a pour effet de priver la maison de Mmes NICOLIER et X... de tout dégagement sur son côté Sud et implique la manoeuvre et le stationnement de véhicules immédiatement devant les ouvertures et qui représente ainsi une atteinte excessive à la propriété privée au regard de l'intérêt très limité qu'elle présente pour la commodité des habitants du bourg, ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ; que la commune du Verneil, qui ne peut par ailleurs utilement faire valoir que Mmes Z... et X... n'occupaient leur maison que quelques semaines par an à titre de résidence secondaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Savoie du 27 juin 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune à payer à Mesdames Z... et X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune du Verneil est rejetée.Article 2 : La commune du Verneil est condamnée à payer à Mmes Z... et X... une somme totale de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.