CETATEXT000007458514 J2XLX1996X01X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458514.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 janvier 1996, 94LY01057, publié au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01057 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Megier M. Bruel M. Bonnet Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1994 sous le n° 94LY01057, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... le remboursement d'une somme de 270 000 francs correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1990 ; 2°) d'ordonner le reversement de 270 000 francs dont le remboursement a été décidé à tort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 JANVIER 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me LE BOULC'H, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de loueur en meublé, disposait, au 31 décembre 1990, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non contesté de 270 000 francs, dont l'administration lui a refusé le remboursement ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le remboursement du crédit litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 18-4 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 modifiée : "Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les Etats membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant ..." ; qu'aux termes de l'article 233 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 du code : "1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement ...." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 242-O-G de l'annexe II, pris pour l'application de l'article 271 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ..." ; Considérant que si les dispositions précitées de la sixième directive ouvrent aux Etats membres, sans limitation, la faculté de reporter le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à la fin d'une période d'imposition et si l'article 233 de l'annexe II précité était compatible avec ces dispositions en tant qu'il impliquait le report du crédit des loueurs en meublé, il a cessé de l'être à compter du 1er janvier 1991, date d'effet de l'article 48 de la loi du 29 décembre 1990, codifié à l'article 261-D-4° du code, exonérant de taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés ; qu'en effet, à compter de cette date, ces opérations n'étant plus assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune faculté de report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée antérieur ne pouvait être offerte aux personnes exerçant une telle activité ; qu'il appartenait, dès lors, au gouvernement français, pour assurer la compatibilité de la réglementation interne avec l'article 18-4 de la sixième directive, qui n'autorise que le report ou le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, de mettre fin au régime défini par l'article 233, ce qui a d'ailleurs été fait par décret en date du 11 avril 1991, et de procéder, conformément aux dispositions de l'article 240-O-G précité de l'annexe II au code, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait M. X... au 31 décembre 1990 ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté. 15-05-11-01,RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -Sixième directive - Incompatibilité de l'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts à partir du 1er janvier 1991
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.