CETATEXT000007458523 J2XLX1997X04X0000001098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458523.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 avril 1997, 95LY01098, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01098 Annulation rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte Mme Lafond M. Quencez Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la note pédagogique attribuée à M. X... pour l'année 1990-1991 ; - de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite note ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir et sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note globale est constitué par la somme : - d'une note, chiffrée de 0 à 40, arrêtée par ses soins sur proposition des supérieurs hiérarchiques de l'enseignant concerné ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, sur le plan national par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; - d'une note, chiffrée de 0 à 60, arrêtée par les corps d'inspection ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ..." ; Considérant que si la note pédagogique peut être attribuée au vu d'une inspection pédagogique individuelle, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit les modalités d'une telle inspection ; que si la note de service n 83-512 du 13 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités de l'inspection des personnels enseignants indique que toutes les visites des inspecteurs dans les établissements sont annoncées avec mention de leurs objectifs, elle n'a, en tout état de cause, fixé aucun délai précis pour l'information préalable du professeur devant faire l'objet d'une inspection ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bien été informé préalablement de l'inspection pédagogique dont il a fait l'objet le 26 novembre 1990, ses dispositions n'ont pas été méconnues ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la note pédagogique attribuée à M. X... pour l'année scolaire 1990-1991, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, l'intéressé n'ayant été informé que le 26 novembre 1990, à 7 H 40, de l'inspection dont il a fait l'objet le jour même de 13H30 à 15H30, ladite note avait été décernée au vu d'une inspection effectuée selon une procédure contraire aux dispositions de la note de service susvisée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la note pédagogique qui lui a été attribuée pour l'année scolaire 1990-1991. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT -Notation - Procédure d'établissement de la note pédagogique. 30-01-02-01 Si la note pédagogique peut être attribuée au vu d'une inspection pédagogique individuelle, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit les modalités d'une telle inspection. Si la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités de l'inspection des personnels enseignants indique que toutes les visites des inspecteurs dans les établissements sont annoncées avec mention de leurs objectifs, elle n'a en tout état de cause fixé aucun délai précis pour l'information préalable du professeur devant faire l'objet d'une inspection. Régularité de la note pédagogique établie après inspection d'un professeur qui n'a été informé de celle-ci que six heures avant son déroulement. Décret 85-1524 1985-12-31 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.