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96LY00175

CETATEXT000007458525 J2XLX1998X10X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458525.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 96LY00175, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00175 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant 7 lotissement de la tour,

(13330)Pélisanne, par Me Charles COHEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-2715, en date du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 24 décembre 1991 par le maire de la COMMUNE D'EGUILLES en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter le déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'EGUILLES ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me BOTTA substituant Me COHEN, avocat de Mme Eliane Y..., de M. Philippe Y..., de Mme Roselyne X... née Y... et de M. Pierre Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune d'EGUILLES : " sont autorisées sous conditions : 1. L 'extension mesurée et l'aménagement ainsi que la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans modification de leur destination ni création de logements nouveaux ... " ; Considérant que si, aux termes de l'article ND 14 du même règlement, " aucune construction, toutes extensions successives comprises, ne devra excéder 250 m2 de SHON ", cette disposition n'a pas pour effet d'autoriser, dans la limite de ce plafond de 250 m2, une extension qui ne présenterait pas le caractère mesuré exigé par les dispositions de l'article ND 2, qui doivent être interprétées strictement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 24 décembre 1991 à M. et Mme Y... les autorisait à porter de 61 à 150 m2 la superficie hors oeuvre nette de la construction existante, dont il est constant qu'elle est située en zone ND, dite zone naturelle protégée ; que, dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement invoquer l'importance de la superficie du terrain d'assiette de la construction ou la circonstance que la SHON de la construction resterait inférieure au plafond de 250 m2 fixé à l'article ND 14, les travaux envisagés ne pouvaient être regardés comme constituant une extension mesurée d'un bâtiment existant, au sens des dispositions précitées de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé, pour ce motif et à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté du maire d'EGUILLES les autorisant à procéder à l'extension de la construction dont s'agit ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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