CETATEXT000007458527 J2XLX1998X10X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458527.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 octobre 1998, 94LY00217, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00217 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 février 1994, présentée pour M. René Y... demeurant "la Devinière" ... par Me J.P. X... avocat ; M. Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 août 1991 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police aux fins de faire cesser l'exploitation illégale de la décharge de Boisséjour à CEYRAT, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 800 000 francs en réparation du préjudice occasionné par la carence de l'autorité préfectorale et par le fonctionnement de ladite décharge ; - d'annuler la décision préfectorale du 2 août 1991 et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 800 000 francs assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 1994, présenté par le ministre de l'équipement des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la cour de rejeter la requête de M. Y... et de condamner l'intéressé à payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 2 aout 1991 le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a rejeté la demande de M. Y... en date du 8 juillet 1991 tendant à ce que soient constatées diverses infractions commises par la commune de CEYRAT à l'occasion de l'opération de remblaiement de l'ancienne carrière de BOISSEJOUR, d'autre part a rejeté la demande préalable d'indemnité présentée par le requérant à raison de l'inertie alléguée de l'Etat au regard des obligations résultant pour ce dernier tant de la législation sur les installations classées que de celle afférente à l'urbanisme ; En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1991 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police à l'encontre de l'opération de remblaiement : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de CEYRAT avait confié à un entrepreneur l'exploitation d'une décharge de matériaux inertes en vue de procéder au remblaiement de la carrière dite de Boisséjour, laquelle avait en son temps fait l'objet d'une autorisation préfectorale en date du 29 juin 1973 ; qu'à la date de la saisine du préfet du Puy-de-Dôme par M. Y... le remblaiement entrepris dépassait déjà une hauteur de 2m et portait sur une superficie supérieure à 100 m2 ; qu'une telle opération ne pouvait, eu égard à son importance, être regardée comme tendant simplement à la remise en état et au régalage des sols prescrits par l'article 6 de l'autorisation d'exploitation de carrière susmentionnée; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, dès lors que le P.O.S. de la commune de CEYRAT avait été rendu public le 6 avril 1979 : " L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (..) Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire"; qu'aux termes de l'article R.442-2: " ... Est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois: ...c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres"; qu'aux termes enfin de l'article R.442-3 du même code: " L'autorisation prévue à l'article L.442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R.442-2 sont soumis à autorisation ou déclaration en application ... de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement"; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les travaux de remblaiement litigieux lesquels, s'agissant de la réalisation d'une décharge de matériaux inertes n'étaient pas soumis à autorisation ni à déclaration sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976, devaient en revanche faire l'objet de l'autorisation préalable exigée par l'article L.442-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la poursuite de ces travaux d'exhaussement, sans qu'ait été obtenue ni même sollicitée l'autorisation exigible, constituait bien une méconnaissance de l'obligation imposée par cette réglementation ; qu'informé par M. Y... de cette infraction visée par les dispositions de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme le préfet du Puy-de-Dôme était tenu, en application de ces dispositions d'en faire dresser procès-verbal et de transmettre sans délai ce dernier au ministère public ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 2 aout 1991 et l'a condamné à verser une amende de 8.000 francs pour demande abusive ; En ce qui concerne la demande d'indemnité présentée par M. Y... à l'encontre de l'Etat : Sur la responsabilité de l'Etat à raison tant de l'illégalité de la décision du 2 août 1991 que de son inertie dans son contrôle des opérations matérielles litigieuses : Considérant, en premier lieu, que la décision illégale prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 2 aout 1991 constitue par elle-même une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. Y... ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que par une décision en date du 9 janvier 1991 le préfet avait déjà refusé de faire usage des pouvoirs de police qu'il tenait des dispositions susrappelées de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme à l'encontre de l'ouverture d'une voie nouvelle d'accès au site de l'ancienne carrière destinée à faciliter l'opération de remblaiement litigieuse; qu'il résulte de l'instruction que cette voie avait été réalisée sur des terrains classés par le P.O.S. de la commune en espace boisé à protéger au titre des dispositions l'article L 130-1 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions, dès lors que l'opération de remblaiement ne pouvait être regardée de par sa nature et ses dimensions comme nécessaire au reboisement du site désaffecté de la carrière, s'opposaient à la création de ce chemin, lequel constituait un changement d'affectation du sol susceptible de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements au sens de cet article L 130-1 ; que le requérant est par suite également fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas susceptible d'être engagée à son égard à raison de l'illégalité entachant cette décision du 9 janvier 1991 ; Considérant , en troisième et dernier lieu, que M. Y..., d'une part, avait informé le préfet du Puy-de-Dôme, dès le 11 mars 1982, que des ordures ménagères et des débris végétaux étaient déposés sur le site de l'ancienne carrière de Boisséjour pourtant présenté comme accueillant une décharge de matériaux inertes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de documents photographiques (dont la date n'est pas contestée), ainsi que de procès verbaux d'huissier, que de 1982 à 1991 d'importants volumes de déchets organiques ainsi que des carcasses de véhicules usagés ont été entreposés à diverses reprises sur le site et bien souvent recouverts par les matériaux de remblaiement ; que l'intéressé, d'autre part, ainsi d'ailleurs qu'un nombre important de riverains signataires d'une pétition sollicitant l'adoption de mesures d'urgence aux fins de faire cesser ces pratiques, est à nouveau intervenu auprès du préfet, par une lettre du 10 avril 1989, en lui demandant de faire usage des pouvoirs que la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lui conférait ; que ce dernier n'en a pas moins opposé un nouveau refus implicite à la demande qui lui était ainsi présentée; que si postérieurement à l'annulation de cette décision implicite de rejet par le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 11 octobre 1990 devenu définitif, et d'ailleurs sur demande d'exécution dudit jugement, le préfet est enfin intervenu auprès du maire de CEYRAT tout en sollicitant de ses propres services des précisions quant aux mesures à prescrire pour remédier à cette situation, il résulte toutefois de l'instruction qu'il s'est borné ultérieurement à constater que ces dépôts de matériaux non-inertes avaient cessé, sans prendre ni même envisager de prendre quelque mesure que ce soit pour remédier à la persistance des atteintes à l'environnement résultant du recouvrement des déchets illicites ; que, dans ces conditions, le requérant est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité préfectorale n'avait fait preuve, durant cette période, d'aucune inertie, une telle inertie étant au contraire de nature à engager, à ce titre également, la responsabilité de l'Etat à son égard ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice matériel allégué, qui tiendrait à la dépréciation de la valeur de la propriété de l'intéressé, présente, eu égard notamment aux opérations de réaménagement entreprises ultérieurement, tant en ce qui concerne la sécurité que l'impact visuel du remblai existant, un caractère purement éventuel qui ne peut en conséquence ouvrir droit à réparation ; que par ailleurs le préjudice moral invoqué n'est assorti d'aucune justification; que si M. Y... sollicite que soit ordonnée une expertise sur ce point, il résulte de l'instruction, dès lors que le requérant ne verse aucune pièce en établissant la possible utilité, qu'une telle mesure aurait un caractère frustratoire ; Considérant, en revanche, que l'inertie fautive de l'Etat est à l'origine directe des nombreux troubles dans les conditions d'existence endurés par M. Y..., fût-ce par intermittence, entre le mois de juin 1982 et le mois d'août 1991; que ces troubles, particulièrement importants en raison de l'immédiate proximité de la maison du requérant par rapport à la décharge, ont en partie persisté après le 2 août 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice tenant aux troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et d'évoquer la demande correspondante présentée devant le tribunal ; que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 150.000 francs ; Considérant que M. Y... a droit aux intérêts sur la somme de 150.000 francs à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND soit le 12 septembre 1991 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 septembre 1991 et 2 février 1994 ; qu'à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche à la seconde il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande présentée le 12 septembre 1991 et de faire droit à la seconde présentée le 2 février 1994 ; Sur les conclusions présentées par le ministre de l'environnement par son mémoire enregistré le 17 janvier 1995 : Considérant que le ministre de l'environnement demande à la cour d'ordonner une mesure d'instruction en vue d'imposer ensuite à la commune de CEYRAT la remise en état du site ; que cependant de telles conclusions, qui ne se rattachent en aucune façon au litige soumis à la cour par l'appel de M. Y..., et qui portent au demeurant sur des mesures que les autorités de l'Etat peuvent mettre en oeuvre elles-mêmes, sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas une partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 15.000 francs au titre des frais qu'il a dû supporter, tant en première instance qu'en appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 novembre 1993 est annulé.Article 2 : La décision susvisée du préfet du Puy-du-Dôme du 2 août 1991 est annulée.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 150.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1991. Les intérêts échus le 2 février 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 15.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté.Article 6 : Les conclusions présentées par le ministre de l'environnement dans son mémoire susvisé enregistré le 17 janvier 1995 sont rejetées. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION 68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Code civil 1154 Code de l'urbanisme L442-1, R442-2, R442-3, L480-1, L130-1 Loi 76-663 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.