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98LY00237

CETATEXT000007458530 J2XLX1998X10X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458530.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 octobre 1998, 98LY00237, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00237 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE le 10 décembre 1997, la demande présentée par l'Association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX dont le siège social est ...

(74940)ANNECY-LE-VIEUX, représentée par son président M. CARDIN, tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures utiles à l'exécution de son jugement du 12 novembre 1997 prononçant le sursis à exécution du permis de construire modificatif délivré le 24 octobre 1996 par le maire d'ANNECY-LE-VIEUX à la SCI Rhône ; Vu, la lettre du président du tribunal administratif de GRENOBLE du 18 décembre 1997 transmettant la demande au président de la cour, le jugement en cause ayant fait l'objet d'un appel ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1998, la lettre du maire d'ANNECY-LE-VIEUX indiquant que les travaux engagés lors de la notification du jugement correspondaient seulement à ceux autorisés par le permis de construire initial et non par le permis modificatif en cause ; qu'un nouveau permis se substituant à ce permis modificatif a été délivré le 28 novembre 1997 ; que les travaux se poursuivent sur la base de ce nouveau permis ; qu'il n'y a pas méconnaissance de la chose jugée ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 19 février 1998 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 février 1998 la lettre de l'Association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX confirmant auprès de la cour la demande d'exécution qu'elle a présentée devant le tribunal administratif en indiquant qu'elle a déposé devant le tribunal administratif de GRENOBLE une demande à fin d'annulation et de sursis à exécution du nouveau permis délivré le 28 novembre 1997 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 avril 1998 le mémoire présenté pour la commune d'ANNECY-LE-VIEUX par Me BONNARD avocat au barreau de Lyon. La commune conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la délivrance d'un nouveau permis répond à la motivation du jugement qui a estimé que les travaux autorisés ne pouvaient faire l'objet d'un simple modificatif ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 avril 1998 le mémoire présenté par l'Association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX confirmant ses précédentes conclusions en demandant en outre qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1998 le mémoire présenté pour la commune d'ANNECY-LE-VIEUX confirmant ses précédentes conclusions tendant au rejet de la demande d'exécution en indiquant que la demande de sursis à exécution dirigée contre le nouveau permis délivré le 28 novembre 1997 a été rejetée par ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif du 24 avril 1998 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 1998 le mémoire présenté par l'association requérante confirmant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. CARDIN, président de l'Association de défense du site d'ANNECY LE VIEUX et de Me ROCHE, substituant Me BONNARD, avocat de la ville d'ANNECY LE VIEUX ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de l'Association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX présentée le 10 décembre 1997 tend à ce que le juge administratif prescrive les mesures utiles à l'exécution du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 12 novembre 1997 qui a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire modificatif délivré par le maire d'ANNECY-LE-VIEUX à la SCI Rhône en retenant comme sérieux le moyen tiré de ce que les travaux autorisés ne peuvent compte tenu de leur importance faire l'objet d'un simple modificatif et nécessitent un nouveau permis de construire ; qu'à la date du 1er décembre 1997 de présentation de cette demande d'exécution devant le tribunal administratif, un nouveau permis de construire avait été délivré par le maire le 28 novembre 1997 à la même société sur le même terrain pour la réalisation du même projet rapportant ainsi implicitement mais nécessairement le permis modificatif en cause ; que la SCI Rhône étant ainsi rendue titulaire d'un nouveau permis, l'association requérante ne pouvait utilement faire valoir que les travaux de construction étaient irrégulièrement poursuivis ; que dès lors, à la date du 1er décembre 1997, le maire n'avait aucune mesure à prendre pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif du 12 novembre 1997 ; que par suite la demande de l'Association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX tendant à ce que le juge administratif enjoigne au maire d'ANNECY-LE-VIEUX de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement en cause et prononce une astreinte, était dès son introduction dépourvue d'objet et par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de l'Association de défense du site d'ANNECY-LE-VIEUX est rejetée. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU

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