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93LY00731

CETATEXT000007458534 J2XLX1994X06X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458534.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 juin 1994, 93LY00731, inédit au recueil Lebon 1994-06-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00731 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, la requête présentée pour M. Joël X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et de lui allouer une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions datées des 19 juillet 1993 et 15 avril 1994 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence de 123 394 et 20 986 francs, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant que M. X... a demandé le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue pour les mécaniciens navigants qui procèdent aux essais de prototypes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.83-3° du code général des impôts, le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées : "Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...) en ce qui concerne les catégories de profession qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 francs ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au même code, que les pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels au taux de 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en litige M. X... était employé par la société aérospatiale (SNIAS) en qualité de mécanicien navigant sur hélicoptère ; qu'il est établi que l'intéressé n'exerçait une fonction de pilote d'essais qu'à concurrence de 30 % de son activité totale ; que, dès lors, seule cette fraction pourrait donner lieu à la déduction supplémentaire susmentionnée et seulement dans la mesure où la SNIAS a attesté le pourcentage de la rémunération afférente aux essais en vol ; que l'administration a décidé d'octroyer au contribuable le bénéfice de la déduction dont s'agit à concurrence du pourcentage justifié, soit 30 % de 30 % de la rémunération ; qu'en revanche, pour le surplus, M. X... ne peut prétendre au titre des années 1986 et 1987 à ladite déduction supplémentaire ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X..., tendant à ce qu'une somme lui soit allouée à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : A concurrence des sommes de 123 394 et de 20 986 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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