CETATEXT000007458537 J2XLX1994X06X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458537.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1994, 92LY00732, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00732 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1992, la requête présentée pour M. Michel X... demeurant quartier du Gibet à Valence
(26000)par Me Michel Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; - de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 15 novembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé le dégrèvement, à concurrence, respectivement de 48 413 francs, 145 897 francs et 19 411 francs, des pénalités mises à la charge de M. X..., en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ; qu'aux termes de l'article L.67 du même code : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 1980, 1981 et 1982 malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées à cet effet le 24 octobre 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ; Considérant que la notification de redressement en date du 30 juillet 1984 qui mentionne par année les bases servant au calcul des impositions contestées ainsi que les modalités de leur détermination satisfait aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite notification serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir indiqué, sur la première page de ce document, les années concernées par les redressements doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la procédure d'imposition appliquée par l'administration ne procédant pas des constations effectuées par elle lors de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet, le moyen tiré de ce que ladite vérification serait irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un avis de vérification est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... a été taxé d'office notamment à raison de la somme de 157 765 francs en 1980 et de celle de 361 721 francs en 1981, correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait de la balance de trésorerie établie pour chacune de ces années, excédent que l'administration a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ; Considérant qu'il est constant qu'en 1980 et 1981, M. X... a consenti des prêts à un notaire, Me BONNAUD, d'un montant total, respectivement, de 260 000 francs et 360 000 francs ; que ceux-ci ont été pris en compte dans les disponibilités employées des années 1980 et 1981 ; que, si l'intéressé soutient que ces prêts ont été consentis au fur et à mesure qu'arrivaient à échéance des prêts consentis antérieurement, les sommes prêtées antérieurement n'étant dès lors pas remboursées mais réinvesties automatiquement, il ne l'établit pas par les seuls documents qu'il produit ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a perçu le 18 août 1978 la somme de 35 000 francs et le 4 septembre 1979 celle de 60 000 francs représentant des remboursements de prêts hypothécaires, ni que ces sommes ne figuraient pas sur ses comptes bancaires au 1er janvier 1980 ; qu'elles ne peuvent toutefois être prises en compte dans les disponibilités dégagées de l'année 1980 dès lors que l'intéressé n'établit pas les avoir conservées en espèces par devers lui jusqu'au 1er janvier 1980 ; Considérant que M. X... n'établit pas qu'en retenant, au titre des dépenses de la vie courante, les sommes, dont elle a fourni le détail par poste de dépenses, de 37 000 francs en 1980 et de 42 500 francs en 1981 pour une famille de cinq personnes, l'administration a surévalué lesdites dépenses ; Considérant enfin, qu'eu égard à la nature du solde résultant de la balance de chacune des années 1980 et 1981, qui correspond à une insuffisance des disponibilités dégagées par rapport aux disponibilités employées, M. X... n'est pas fondé à demander l'imputation du solde de l'année 1980 sur celui de l'année 1981, ni, en tout état de cause, celui du solde de l'année 1981 sur les revenus catégoriels de l'année 1982 ; Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 30 juillet 1984 se réfère expressément à la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure et fait mention des pénalités prévues par l'article 1733-1 du code général des impôts ; qu'elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit rendant applicable la majoration de 100 % ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités n'auraient pas été motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts alors en vigueur : "1.En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu régulièrement substituer la majoration de 25 % à celle de 100 % dès lors qu'il résulte de l'instruction que les déclarations n'ont pas été souscrites dans le délai de trente jours à partir de la notification de la première mise en demeure d'avoir à les produire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport de vérification, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige après les dégrèvements prononcés par l'administration ;Article 1er : A concurrence, respectivement, de 48 413 francs, 145 897 francs et 19 411 francs en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. X..., en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 1733 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L67 Loi 79-587 1979-07-11