CETATEXT000007458545 J2XLX1994X06X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458545.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1994, 91LY00820 93LY00441, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00820 93LY00441 Réformation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Quencez M. Bonnaud Vu, 1°) enregistré au greffe de la cour le 5 septembre 1991 sous le n° 91LY00820, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande à la cour : 1°) de réformer le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 1991 en tant, en premier lieu, qu'il a considéré que la responsabilité de l'Etat pour avoir refusé une autorisation de lotissement devait être retenue à hauteur de 75 % et, en second lieu, qu'il a retenu comme préjudice indemnisable le manque à gagner résultant pour l'intéressé du refus qui lui a été illégalement opposé et, en troisième lieu, qu'il a décidé d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due ; 2°) de faire droit à sa demande de réformation du jugement attaqué ; Vu, 2°) enregistré le 29 mars 1993 sous le n° 93LY00441, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1992 d'abord en ce qu'il a admis la responsabilité de l'Etat dans cette affaire et subsidiairement de le réformer en tant qu'il a mis à sa charge 75 % du préjudice, ensuite en tant qu'il a condamné l'Etat à payer une indemnité d'un montant total de 1 012 245 francs et enfin, en tant qu'il a décidé que les frais d'expertise seront supportés à concurrence des trois quart par l'Etat ; 2°) de rejeter la demande de M. X... et à titre subsidiaire de réduire l'indemnité qui lui a été versée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me KUJUMGIAN substituant Me LEMAIRE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme le 13 mai 1987, M. X... a déposé le 13 décembre 1987 une demande d'autorisation de lotir un terrain de 24 000 m2 dont il était propriétaire à Carpentras ; que le préfet de Vaucluse a par un arrêté du 28 septembre 1988, opposé un refus à cette demande ; que le tribunal administratif de Marseille a, par un premier jugement du 17 mai 1991, annulé cette décision, décidé que l'Etat devait supporter à hauteur de 75 % les conséquences dommageables de ce refus illégal et avant de statuer sur le montant de l'indemnité, prescrit une expertise ; que le ministre de l'équipement par un premier recours du 3 septembre 1991 a contesté devant la cour ce jugement ; que par un second jugement, également déféré à la cour par le ministre le 29 mars 1993, le tribunal a, tenant compte du fait que les dispositions du plan d'occupation des sols faisaient désormais obstacle à la création du lotissement dans la zone en cause, accordé à M. X... une indemnité de 759 318,75 francs en raison du préjudice subi ; que le ministre demande à titre principal à ce qu'il soit déchargé de toute responsabilité ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné soit sensiblement réduite ; que M. X..., par un recours incident, demande que le montant de son indemnité soit porté à 4 842 629,40 francs ; Sur la jonction : Considérant que les deux recours précités sont relatifs à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 17 mai 1991 n'a pas été notifié au ministre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi et en tout état de cause, le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace enregistré le 5 septembre 1991 n'est pas tardif ; Considérant en second lieu que le jugement du 17 décembre 1992 a été notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace le 29 janvier 1993 ; qu'ainsi, le recours enregistré le 29 mars 1993 est recevable ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant d'une part qu'à la suite de l'annulation du refus d'autorisation de lotissement par le jugement du tribunal administratif de Marseille, devenu définitif sur ce point, il appartenait à l'administration de statuer sur la demande dont elle restait saisie ; que si M. X... avait la faculté de confirmer sa demande, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation ; que, par suite, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que le préjudice invoqué aurait pour cause l'abstention de M. X... et à demander à être déchargé de toute responsabilité dans les conséquences dommageables de la décision illégale du préfet de Vaucluse ; Considérant d'autre part que si le demandeur a omis de joindre au dossier de son projet l'étude d'impact exigée en l'espèce, cette circonstance pouvait seulement conduire l'administration à lui en demander la production, mais reste sans incidence sur la faute commise par le préfet de Vaucluse qui a illégalement rejeté la demande d'autorisation ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de l'atténuation de responsabilité prononcée à ce titre par le tribunal administratif ; Considérant que la décision illégale a eu pour effet de priver M. X... d'une chance sérieuse de réaliser son projet, dès lors que l'administration ne soutient pas que d'autres motifs auraient pu y faire obstacle ; que, par suite, l'Etat est responsable du préjudice subi par M. X... ayant un lien direct et certain avec la faute du service ; Sur le montant du préjudice indemnisable : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que M. X... a été privé des bénéfices qu'il pouvait raisonnablement attendre de la vente des lots prévus ; que dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice évalué à 565 560 francs présente un caractère direct et certain ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les frais d'études ont été pris en compte par l'expert pour évaluer le bénéfice estimé de l'opération ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander que les sommes correspondantes fassent l'objet d'une indemnisation distincte de celle de la marge bénéficiaire ; Considérant, en troisième lieu, que la perte de la valeur vénale du terrain d'assiette du lotissement et d'un terrain contigu résulte de la déclaration d'inconstructibilité par le plan d'occupation des sols et n'est donc pas la conséquence directe de la décision illégale ; Considérant, en quatrième lieu, que la réalité du préjudice relatif à la perte du profit que M. X... aurait réalisé en raison de la construction et de la vente de quatre villas présente un caractère purement éventuel et ne peut donc être indemnisé ; Considérant, en cinquième lieu, que si, avant même le refus opposé par le préfet, M. X... a décidé d'abandonner l'exploitation agricole du terrain d'assiette du lotissement et a mis fin aux locations du bâtiment à usage commercial qui y était implanté, les conséquences dommageables de ces décisions, qui sont sans lien avec la faute administrative, ne peuvent ouvrir droit à réparation ; Considérant, en dernier lieu, que le lien entre le refus illégal et l'altération de l'état de santé de M. X... n'est pas établi par les pièces produites au dossier ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une indemnité à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable s'élève à 565 560 francs ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif, il y a lieu de ramener le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... à 424 170 francs ; Sur l'utilité de l'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille par le jugement du 17 mai 1991 ne présentait pas, contrairement à ce que soutient le ministre, un caractère frustratoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement est seulement fondé à demander la réduction de l'indemnité qu'il a été condamné par le tribunal administratif de Marseille à verser à M. X... ;Article 1er : La somme de sept cent cinquante neuf mille trois cent dix huit francs et soixante quinze centimes (759 318,75 F) que l'Etat (ministre de l'équipement) a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1992 est ramenée à 424 170 francs (quatre vingt quatre mille cent soixante dix francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés. 60-02-05,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME -Autorisations de lotir - Responsabilité engagée à raison du refus d'autorisation de lotissement - Refus d'autorisation annulé - Absence de confirmation de la demande sans lien avec la carence de l'administration à réexaminer la demande
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.