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93LY00578

CETATEXT000007458556 J2XLX1994X09X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458556.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00578, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00578 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993, présentée pour M. X... demeurant chemin de Bon Rencontre, Plateau des Gages, Le Logis Neuf, 13190, Allauch, par Me Calandra, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me CALANDRA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de cet impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; Considérant qu'au regard des moyens qu'il présente, M. X..., kinésithérapeute, doit être regardé comme contestant seulement les compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 à raison des remboursements par les organismes d'assurance maladie d'honoraires dus par des clients de la clinique MERLIN auxquels il avait dispensé ses prestations ; qu'il résulte de l'instruction que ces honoraires ont été encaissés par cette clinique au cours de chacune des années d'imposition pour le compte du contribuable, conformément à la procédure utilisée à l'époque par les organismes de sécurité sociale et à laquelle M. X... a nécessairement adhéré en signant les feuilles de soins ; qu'ils doivent, par suite, être réputés, sauf preuve contraire, avoir été mis dès leur perception par la clinique et du seul fait de cette perception à la disposition de M. X... ; que le requérant ne soutient pas qu'une circonstance de fait ou de droit l'aurait empêché de disposer de ces honoraires, dès leur encaissement par la clinique Merlin ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu la disposition desdits honoraires, dont le montant n'est pas contesté, à la date de leur versement à la clinique et non à celle à laquelle ils lui ont été reversés ; Sur la taxe professionnelle : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont pu, sur le fondement de l'article 1467 du code général des impôts, être assignées à M. X... au titre des années 1982 à 1985 sur la base de la totalité des recettes effectivement encaissées pour son compte au cours de chacune des années 1980 à 1983, périodes respectives de référence à retenir, en vertu de l'article 1467 A du même code, pour déterminer l'assiette de la taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 12, 13, 92, 93, 1467

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