CETATEXT000007458560 J2XLX1994X09X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458560.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00616, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00616 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 4 1993, présentée pour la SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE, dont le siège est situé ..., Les Echets, 01706, Miribel, par la SCP d'avocats LAUGIER -LEVY ; La SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SA LA BOITE A OUTILS, l'arrêté en date du 15 juin 1990 par lequel le préfet de Savoie lui a accordé un permis de construire un magasin sur le territoire de la commune de Tournon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SA LA BOITE A OUTILS devant le tribunal administratif de Grenoble et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994: - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP DALMAS et GALLIZIA, avocat de la société S.A. LA BOITE A OUTILS ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R 421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39" ; que, selon l'article R 421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ; Considérant que l'article A 421-7 du code de l'urbanisme issu de l'arrêté du 28 avril 1988 pris pour l'application de l'article R 421-39 susmentionné dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; Considérant, d'une part, que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R 421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article A 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 15 juin 1990 par le préfet de la Savoie à la SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE aux fins d'édifier un immeuble commercial sur le territoire de la commune de Tournon (Savoie) a été affiché en mairie du 19 juin au 21 août 1990 ; qu'il ressort de deux constats dressés par huissier de justice que ce permis était également affiché sur le terrain les 15 juin 1990 et 17 juin 1991 et que cet affichage comportait l'ensemble des indications permettant aux tiers d'identifier le permis en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ainsi que la nature des travaux autorisés et d'en prendre connaissance à la mairie ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir le bien-fondé de l'allégation de la SA LA BOITE A OUTILS selon laquelle le permis de construire n'aurait pas été continûment affiché sur le terrain pendant deux mois à compter du 15 juin 1990 ; qu'ainsi, et alors même que faisait défaut la mention relative à la modification des délais par l'article R 490-7 du code de l'urbanisme, cet affichage était suffisant pour faire courir, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux ; que ce délai était expiré le 17 mai 1991, lorsque la SA LA BOITE A OUTILS a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation du permis ; que cette demande était, par suite, tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SA LA BOITE A OUTILS, l'arrêté du préfet de Savoie en date du 15 juin 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA LA BOITE A OUTILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SA LA BOITE A OUTILS à payer à la SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE la somme de 4 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SA LA BOITE A OUTILS devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La SA LA BOITE A OUTILS versera à la SNC NORMINTER SAVOIE DAUPHINE une somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1