CETATEXT000007458562 J2XLX1994X09X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458562.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00699, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00699 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée par M. X... , demeurant ..., 92200, Neuilly-sur-Seine ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à la contrainte dont procède la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 1984 par le receveur principal des impôts de Nice-Collines pour avoir paiement d'une somme de 1.277, 79 francs représentant une quote-part du prélèvement sur les profits de construction et des indemnités de retard mis à la charge de la SCI DE LA SIMIANE, dont il est associé ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 281 et R 281-1 à R 281-5 du livre des procédures fiscales, le contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une opposition à contrainte qu'à condition d'avoir préalablement adressé une contestation, suivant le cas, au trésorier payeur général ou au directeur des services fiscaux, dans le délai de deux mois qui suit la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer le motif de l'opposition ; Considérant qu'une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 1984 par le receveur principal de Nice-Collines à M. X..., pris en sa qualité d'associé de la SCI DE LA SIMIANE dont il détenait 5% du capital, en vue d'avoir paiement d'une somme de 1 277, 79 francs, égale à 5% du prélèvement sur les profits de construction et des indemnités de retard correspondantes, d'un montant total de 25 555, 88 francs, mis à la charge de ladite société au titre des années 1978 et 1979 ; que cette mise en demeure, qui mentionne qu'elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, a constitué le premier acte de poursuite exercée à l'encontre de M. X..., lui permettant de faire connaître le motif de sa contestation ; que l'opposition à contrainte formée par M. X... auprès du directeur des services fiscaux le 12 juin 1989, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la notification, en date du 6 novembre 1984, qui lui a été faite de cet acte de poursuite, était tardive ; Considérant que si l'intéressé soutient avoir également formé une telle opposition dès le 16 août 1984, en demandant au comptable des impôts des explications relatives à l'émission à son encontre de l'extrait de l'avis de mise en recouvrement collectif en date du 9 août 1984 correspondant à la somme en litige, cet avis de mis en recouvrement ne constituait pas un acte de poursuites ; que, dès lors, une telle demande, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme comportant des conclusions d'opposition à contrainte, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que si M. X... soutient en outre avoir échangé d'autres correspondances, notamment téléphoniques, avec le comptable des impôts, il n'établit pas avoir saisi ce dernier d'une demande écrite dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que l'administration, a indiqué à l'intéressé, comme elle en avait d'ailleurs l'obligation qu'il avait la possibilité de porter devant le tribunal administratif un recours contre la décision rejetant sa réclamation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 à R281-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.