← France

92LY00727

CETATEXT000007458565 J2XLX1994X09X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458565.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 92LY00727, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00727 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1992, la requête présentée pour la commune de BASTIA, représentée par son maire en exercice, par la SCP NICOLET-RIVA, avocat ; La commune de BASTIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme X... à l'occasion de l'effondrement du mur de soutènement du chemin communal bordant la propriété de l'intéressée, survenu à la suite des pluies d'octobre 1985, l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 120 000 francs et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 7 556 francs ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me RIVA, avocat de la commune de BASTIA ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies qui se sont abattues sur la région de Bastia les 28 et 29 octobre 1985 et qui sont à l'origine des dommages dont Mme X... a demandé réparation, aient présenté le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, nonobstant la circonstance que l'arrêté ministériel du 22 janvier 1986 ait constaté l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Bastia ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tri-bunal administratif, que la propriété de Mme X... est située à Bastia, en contrebas du chemin communal de Monserato, lequel prolonge en aval le chemin communal de San Rocuccio qui, dans la partie allant des Torettes au chemin de Monserato, est implanté perpendiculairement à la pente naturelle des lieux ; que le chemin de San Rocuccio est bordé de murs et draine l'ensemble des eaux de pluie qu'il recueille vers le chemin de Monserato ; que les dommages subis par la propriété de Mme X... ont pour cause la dégradation au droit de son terrain, du muret édifié en bordure du chemin de Monserato dont les eaux de ruissellement ont envahi la propriété ; Considérant que la ville de Bastia reconnait que le mur de soutènement du chemin de Monserato, détruit en partie par les eaux, constitue une dépendance du domaine public communal ; qu'il résulte de l'instruction que le muret à l'origine des désordres est édifié sur ce mur ; que, par suite, il s'incorpore à cette dépendance, en l'absence de toute contestation sur sa propriété ; que son entretien incombait en conséquence à la commune, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; Considérant que la commune requérante ne peut utilement soutenir que les dommages subis par la propriété de Mme X... résultent de la servitude légale visée à l'article 640 du code civil dès lors que la propriété de Mme X... avait seulement l'obligation de recevoir les eaux du fonds supérieur dont l'écoulement était le résultat naturel de la configuration des lieux et non celles du chemin de San Rocuccio qui n'avaient pu s'écouler normalement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune de Bastia ait été commise par Mme X... ; qu'ainsi, la commune de Bastia, qui ne conteste pas le montant de l'indemnité mise à sa charge, doit être déclarée responsable des désordres ayant affecté la propriété de cette dernière qui a la qualité de tiers par rapport au chemin incriminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bastia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme X... ;Article 1er : La requête de la commune de BASTIA est rejetée. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 640

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.