← France

93LY01276

CETATEXT000007458566 J2XLX1994X09X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458566.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 septembre 1994, 93LY01276, inédit au recueil Lebon 1994-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01276 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 août et 24 septembre 1993, présentés par Mme Jacqueline X... demeurant chez M. Y..., Le Village, 38200 LUZINAY ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de sept avis de mise en recouvrement mentionnés dans une lettre en date du 11 mars 1993 référencée n° 116 460 du receveur principal des impôts de Vienne ; 2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a interjeté appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de plusieurs avis de mise en recouvrement individuels la concernant mentionnés dans une lettre en date du 11 mars 1993 que le receveur principal des impôts de Vienne lui a adressée pour avoir paiement d'une somme de 870 363,41 francs due au titre de divers impôts ; Considérant que, par plusieurs décisions en date du 25 mars 1994 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements des diverses pénalités dont le montant total s'élève, s'agissant de celles des impositions dont le contentieux ressortit à la la juridiction administrative, à 522 651,78 francs ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution ne peut désormais utilement viser que les droits principaux rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978, laissés à la charge de Mme X... pour un montant de 342 911,63 francs et mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement individuel n° 82 4725 A émis le 8 mars 1982 ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement individuel susmentionné ;Article 1er : A concurrence de la somme de cinq cent vingt deux mille six cent cinquante et un francs et soixante dix huit centimes (522 651,78 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.