← France

93LY01454

CETATEXT000007458568 J2XLX1994X09X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458568.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY01454, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01454 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP d'avocats RAVAZ-VESCO ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 1991 par laquelle le maire de Givors s'est opposé aux travaux projetés sur leur propriété et ayant fait l'objet d'une déclaration en date du 18 décembre 1990 ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune de Givors à leur verser une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me RAVAZ, avocat de M. et Mme Etienne X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., maraîcher à Givors (Rhône), projetant, d'une part, de porter de 0,5 m à 2 m la hauteur du mur qui clôt sa propriété, et, d'autre part, d'élargir un portail existant afin de permettre l'accès sur la route nationale 86 des engins qu'il utilise pour son activité agricole, a déposé auprès du maire de Givors, le 18 décembre 1990, une déclaration de clôture ; que la réalisation des travaux envisagés a fait l'objet de la part du maire d'une opposition notifiée à l'intéressé le 16 janvier 1991 ; que M. et Mme X... font appel du jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L 441-2 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L 422-2. Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article." ; que, d'une part, les travaux envisagés n'ont pas pour objet la simple réfection d'un mur et d'un portail existant ; que, d'autre part, ces ouvrages ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme correspondant aux dispositifs habituellement utilisés pour l'activité agricole ; qu'ils n'entrent pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées exemptant certains travaux de déclaration préalable ; Considérant que le maire de Givors s'étant opposé aux travaux dont s'agit dans le délai d'un mois prévu à l'article L 422-2 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient titulaires d'une autorisation tacite ; qu'ils ne sauraient par ailleurs prétendre tenir une telle autorisation du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur le recours gracieux qu'ils ont présenté le 10 mars 1991 ; Considérant que pour s'opposer aux travaux déclarés par les requérants le maire de Givors s'est fondé sur deux motifs tirés respectivement du caractère dangereux de l'accès sur la RN 86 et des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes du 12 de l'article UC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Givors applicable à la parcelle en cause, seules peuvent être autorisées les clôtures "ne dépassant pas 1,60 m de hauteur, si elles sont constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou des grillages ou encore par une murette - hauteur maximum 0,50 m - surmontée d'un dispositif à claire-voie ... Toutefois, des clôtures différentes peuvent être autorisées par dérogation lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée ..." ; que l'activité agricole du requérant est exclusivement constituée de cultures maraîchères souvent fragiles nécessitant une protection plus grande que la plupart des cultures de plein champ ; qu'elle est exercée en outre dans un secteur déjà largement urbanisé ; que dans ces conditions la clôture envisagée correspond à une nécessité particulière tenant à la nature de l'occupation du sol justifiant ainsi, comme le prévoit l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols, une dérogation aux règles générales précédemment fixées ; qu'ainsi en estimant que les travaux envisagés n'entraient pas dans les prévisions de la dérogation prévue par l'article UC 12 précité, le maire de Givors a commis une erreur d'appréciation ; Mais considérant qu'aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, applicable en cas de déclaration de travaux exemptés de permis de construire : " Le permis de construire peut ... être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; que compte tenu du manque de visibilité au sortir du portail de la propriété des requérants et des conditions de circulation sur la RN 86, le maire de Givors a légalement pu s'opposer aux travaux d'agrandissement de ce portail, alors qu'au surplus les requérants disposent d'un autre accès à leur propriété, sur une rue présentant un danger moindre pour les usagers ; Considérant que la décision attaquée a été prise sur la base de deux motifs dont l'un, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas fondé ; que les travaux projetés par les requérants portant tant sur l'agrandissement du portail que sur le mur de clôture ont fait l'objet d'une seule déclaration et, forment un ensemble non divisible ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Givors aurait pris une décision différente s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'agrandissement de l'accès sur la RN 86 ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire de Givors s'est opposé à leur déclaration de travaux et à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que la requête de M. et Mme X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Givors qui n'est pas la partie perdante ne peut être condamnée à payer à M. et Mme X... une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-04-045-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART. L.441-3, 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME) Code de l'urbanisme L441-2, L422-2, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.