CETATEXT000007458570 J2XLX1994X09X0000001732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458570.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY01732, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01732 1E CHAMBRE C M.JOUGUELET M. GAILLETON Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 novembre et 2 décembre 1993, présentés par Mme Y... demeurant Route de Villaroland, 73210 Aime ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 1993 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à la direction départementale de la Poste de Savoie d'instruire sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) dire que les conditions d'attributions de l'allocation temporaire d'invalidité sont réunies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable m^me en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le directeur départemental de la poste de Savoie a rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité en raison de l'accident qu'elle a subi le 21 juillet 1987 ; que Mme Y..., au lieu de demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision qui lui fait grief, a présenté devant le juge des référés des conclusions tendant à ce qu'il soit dit que "la direction départementale de la poste instruise sa demande d'allocation" ; que de telles conclusions qui ne réclament pas une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 130 mais reviennent à demander au juge du référé administratif, d'adresser des injonctions à l'administration sont irrecevables ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.