CETATEXT000007458572 J2XLX1994X10X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458572.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 octobre 1994, 93LY00185, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00185 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993, la requête présentée pour la commune de la Perrière
(73600)représentée par son maire par Me Y... avocat ; La commune de la Perrière demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 1992 qui l'a condamnée à payer à la compagnie technique et financière (COTEFI) la somme de 2 000 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1988 et la capitalisation des intérêts au 11 février 1991 et 2 mars 1992 ; 2°) de rejeter les requêtes de la COTEFI et de Me Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de M. X..., maire de la commune de La Perrière et de la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat de la société COTEFI et de Me Z... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de la Perrière (Savoie) demande à la cour de la décharger de la condamnation à payer à la compagnie technique et financière (COTEFI) la somme de deux millions de francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1989 et capitalisation des intérêts aux 11 février 1991 et 2 mars 1992 décidée le 3 décembre 1992 par le tribunal administratif de Grenoble ; que par appel incident, la COTEFI demande à la cour de porter le montant de son indemnité à 3 527 592 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1986 et nouvelle capitalisation au 2 avril 1993 ; Sur la responsabilité de la commune de la Perrière : Considérant que si, à deux reprises au moins en 1980 et 1983, la commune de la Perrière a formellement donné mandat à la COTEFI de poursuivre les études engagées en vue de la création d'une station de ski et trouver des aménageurs privés, ce mandat à défaut d'exclusivité, ne faisait pas obstacle à ce que la commune recherchât elle-même, sans passer par la COTEFI, un aménageur ; qu'ainsi, la commune de la Perrière est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que sa responsabilité "quasi contractuelle" était engagée en raison de la signature d'un protocole d'accord avec la société Helvim France, sans en avoir informé préalablement la COTEFI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce moyen pour déclarer la commune responsable ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la COTEFI devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de la Perrière n'a pas donné un accord ferme et définitif aux projets de convention qui lui ont été soumis en 1979 par la COTEFI, qui n'ont par ailleurs jamais été signé par le maire ; que par suite, la COTEFI ne peut demander réparation du préjudice qu'elle a subi en se fondant sur les dispositions en particulier financières figurant dans ces projets de contrats ; Considérant toutefois que les prestations de la COTEFI, demandées par la commune, qui se sont poursuivies de 1977 à 1985 et qui ont en particulier permis à la commune d'obtenir l'accord du comité technique interministériel des unités touristiques nouvelles pour l'opération d'aménagement de La Tagna et la création d'une ZAC, ont été utiles à la commune, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a reconnu d'abord en demandant en 1985 à la COTEFI de lui faire connaître le montant de ses travaux et, ensuite, en ayant prévu une clause particulière dans le protocole signé avec la société Helvim France relative à la prise en charge des tâches ainsi accomplies par la COTEFI ; que cette dernière société, qui n'a pas commis de faute en poursuivant ses études malgré l'absence de contrat, dès lors que ses prestations devaient être prises en charge par le futur aménageur et que la commune avait à plusieurs reprises formellement renouvelé un mandat lui confiant ces tâches, est donc fondée à demander à être indemnisée, sur le fondement de l'enrichissement ainsi procuré à la commune, de tous les débours, à l'exclusion de tout bénéfice, qu'elle a engagés pour assurer ses études et dont la commune a profité ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la société COTEFI n'a pas été en mesure de justifier le détail des prestations utiles à la commune effectuées entre 1977 et 1985 ; qu'au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise contradictoire ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, il sera fait une juste appréciation de ces débours en les fixant à la somme de 1,5 million de francs ; que la commune de la Perrière ne justifie d'aucun paiement susceptible d'être imputé sur ce montant ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que la société COTEFI ne justifie pas avoir demandé à la commune, avant la date du 29 novembre 1989 retenue par le tribunal, le versement de l'indemnité destinée à réparer son préjudice ; que notamment sa lettre de facturation des prestations, datée du 14 février 1986, faisant suite à la demande du maire, n'avait pas cet objet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que l'indemnité de 1,5 million de francs porte intérêts à compter de cette dernière date ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la COTEFI demande en appel que les intérêts soient à nouveau capitalisés au 2 avril 1993 ; qu'une année d'intérêts s'étant écoulée depuis la dernière demande accueillie par le tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande, dans le cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas été exécuté ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société COTEFI est la partie perdante dans la présente instance ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme que la commune de la Perrière a été condamnée à verser à la société compagnie technique et financière par le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble est ramenée à un million cinq cents mille francs (1 500 000 francs).Article 2 : Les intérêts échus le 2 avril 1993 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'article 1er du jugement du 3 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de la Perrière est rejetée ainsi que le recours incident de la société compagnie technique et financière. 60-01-02-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1