CETATEXT000007458578 J2XLX1994X10X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458578.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 octobre 1994, 94LY00569, publié au recueil Lebon 1994-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00569 Annulation 4E CHAMBRE Référé A M. Megier M. Quencez M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1994, présentée par la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune de Bourg-Saint-Andéol demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 21 mars 1994, du vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué par le président du tribunal, qui l'a condamné à verser à la société Colas Rhône-Alpes une provision d'un montant de 359 881,20 francs ; 2°) de rejeter la demande de la société Colas Rhône-Alpes, après avoir si nécessaire désigné un expert ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 1994, présenté par la société Colas Rhône-Alpes dont le siège social est ..., par la SCP Ducrot-Verrière-Pierson, avocat ; La société Colas Rhône-Alpes demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Bourg-Saint-Andéol et de condamner la commune à lui payer 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 : - le rapport de M. Quencez, conseiller ; - les observations de Me Pierson, avocat de la société Colas Rhône-Alpes ; - et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision, à la constitution d'une garantie." ; Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donnent lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les intérêts moratoires dus par le maître d'ouvrage, en cas de retard de paiement d'acompte sont un élément de ce compte ; Considérant que le marché de travaux publics que la société Colas Rhône-Alpes a exécuté pour le compte de la commune de Bourg Saint-Andéol n'a pas encore fait l'objet d'un décompte définitif ; que, par conséquent, aucun différend n'est actuellement susceptible d'exister entre les parties ; qu'ainsi, la demande de la société Colas Rhône-Alpes présentée devant le juge des référés tendant à ce que, en l'absence de règlement total d'une situation de travaux et de versement d'intérêts moratoires, le juge lui verse une provision de 426 819,10 francs doit être regardé comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que la commune de Bourg-Saint-Andéol est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a accordé la provision demandée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de Bourg-Saint-Andéol n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que la demande de la société Colas Rhône-Alpes tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 21 mars 1994 est annulée.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Colas Rhône-Alpes sont rejetées. 54-03-015-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Absence - Demande du titulaire d'un marché de travaux dont le décompte général et définitif n'est pas encore établi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.