CETATEXT000007458580 J2XLX1994X10X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458580.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 octobre 1994, 94LY00576, inédit au recueil Lebon 1994-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00576 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, la requête présentée par M. Charles ARAGON demeurant ... (Ain) ; M. ARAGON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement délivré à son encontre le 6 mai 1993 par le receveur-percepteur de Trévoux pour avoir paiement d'une somme de 1 162 440 francs correspondant à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985 à 1988 ; 2°) d'annuler la contrainte dont procède le commandement litigieux ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me JENTEL-HENRY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement délivré à son encontre le 6 mai 1993 pour avoir paiement d'une somme de 1 162 440 francs correspondant à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985 à 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... - A défaut de constitution de garanties, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs ... lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite devant le juge du référé administratif ... Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent ou non être acceptées par le comptable ... " ; Considérant que le requérant conteste l'exigibilité des impositions dont la contrainte litigieuse a pour objet d'assurer le recouvrement en soutenant que c'est à tort que le comptable a rejeté la demande de sursis de paiement dont il avait assorti sa réclamation contentieuse en estimant insuffisantes les garanties qu'il avait offertes et en l'invitant à en proposer d'autres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'a pas répondu à la demande du comptable l'invitant à proposer d'autres garanties, n'a pas saisi le juge du référé d'une requête contestant l'appréciation faite par le comptable sur la valeur des garanties qu'il avait offertes ; que, dès lors, faute pour le requérant d'avoir usé de la voie de recours ainsi spécialement organisée à l'encontre de la décision de refus de sursis de paiement, cet acte administratif individuel est devenu définitif ; que par suite le moyen tiré de son irrégularité ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour contester l'exigibilité des impositions en cause dont le recouvrement a pu en conséquence être légalement poursuivi par l'émission d'un commandement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARAGON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement litigieux ;Article 1er : La requête de M. ARAGON est rejetée. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.