← France

94LY00026

CETATEXT000007458587 J2XLX1994X12X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458587.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 94LY00026, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00026 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1994, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ... à Saint Ismier

(38339), par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal adminis-tratif de Grenoble du 4 novembre 1993, en tant qu'il n'assortit des intérêts au taux légal qu'à compter du 26 octobre 1992 la somme qu'il condamne la caisse de crédit municipal de Lyon à lui verser au titre des allocations de chômage dues pour la période du 25 juin 1988 au 25 juin 1992 ; 2°) assortisse ladite somme des intérêts au taux légal à compter des demandes mensuelles de versement de l'allocation de base qu'elle a présentées de juin 1988 à juin 1992 à la caisse de crédit municipal de Lyon ; 3°) condamne la caisse de crédit municipal de Lyon à lui verser la somme de 18 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me FARGE, avocat de Mme X..., et de Me SAUTEREL substituant Me AGUERA avocat du crédit municipal de Lyon ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les intérêts dus au titre de la condamnation prononcée par le tribunal : Considérant que, par jugement rendu le 4 novembre 1993, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 11 décembre 1992 par laquelle le directeur de la caisse de crédit municipal de Lyon a refusé de faire droit à la demande de Mme X... relative au versement de l'allocation de base jusqu'à l'âge de 65 ans et a condamné la caisse à lui verser une somme correspondant à cette allocation pour la période du 25 juin 1988 au 25 juin 1992 ; que Mme X... conteste ledit jugement en tant qu'il a déclaré que cette somme ne porterait intérêts au taux légal qu'à compter du 26 octobre 1992 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil, lorsqu'il en fait la demande au juge, les intérêts au taux légal afférents à la condamnation principale sont dus au requérant à compter de la date de réception par l'administration de la sommation de payer adressée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une demande notifiée à la caisse de crédit municipal de Lyon le 1er juillet 1988, renouvelée ensuite à chaque échéance jusqu'en juin 1992, Mme X... a requis le versement des allocations de base qui lui étaient dues durant cette période ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle avait droit aux intérêts au taux légal afférents au montant de l'allocation de base à compter du 1er juillet 1988, au fur et à mesure des échéances successives, et qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal ne les a fait courir qu'à compter du 26 octobre 1992 ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Considérant que Mme X... a demandé le 14 mars 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais irrépétibles exposés par Mme X... : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la caisse de crédit municipal de Lyon, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépensArticle 1er : La somme correspondant au montant de l'allocation de base due pour la période du 25 juin 1988 au 25 juin 1992, que par le jugement du 4 novembre 1993, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la caisse de crédit municipal de Lyon à verser à Mme X..., portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1988 pour la somme échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives pour les sommes échues après cette date.Article 2 : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Grenoble du 4 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la caisse de crédit municipal de Lyon a été condamnée à verser à Mme X..., par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1993 et échus le 14 mars 1994, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La caisse de crédit municipal de Lyon est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06 PROCEDURE - JUGEMENTS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1153, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.