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93LY00082

CETATEXT000007458590 J2XLX1994X12X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458590.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY00082, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00082 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, dont la télécopie et l'original ont été respectivement enregistrés au greffe de la cour les 20 et 22 janvier 1993, présentée pour M. Victor Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Grasse, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; - prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la circonstance de M. Y..., qui exerce en France la profession de médecin, maîtriserait mal la langue française, est sans incidence sur le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité et de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet ; qu'il lui appartenait seulement, s'il le jugeait utile, de se faire assister par un interprète de son choix ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas indiqué, dans sa comptabilité des années 1980 et 1981, au regard des honoraires comptabilisés, la nature des actes dispensés, ni précisé si les sommes en cause étaient des acomptes ou des paiements pour solde ; que, pour les exercices 1982 et 1983, il n'a pu présenter ni le livre-journal ni le registre des immobilisations ; que ces graves irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le service n'était pas en droit d'écarter cette comptabilité pour reconstituer ses bénéfices non commerciaux ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que les attestations produites par M. Y... pour tenter de justifier l'origine de deux crédits de 30 000 francs et 49 954 francs enregistrés sur son compte bancaire en 1980, comme provenant d'une réalisation d'actifs effectuée à l'étranger, ne comportent aucun justificatif de la valeur des biens cédés, de la date de leur aliénation et surtout de la corrélation entre cette réalisation d'actifs et les inscriptions bancaires dont s'agit ; qu'elles sont, par suite, dénuées de valeur probante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a, par le jugement attaqué, que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL

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