CETATEXT000007458592 J2XLX1994X12X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458592.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 94LY00091, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00091 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1994, présentée pour la commune de Saint-Chamas, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me Z..., avocat ; La commune de Saint Chamas demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 octobre 1988 par lequel le maire de la commune de Saint-Chamas a délivré à M. X... un permis de constuire autorisant la construction d'une annexe et d'un garage ; 2°) de rejeter la demande de M. A... dirigée contre le permis de construire susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : "16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ( ...), dans les cas définis par le conseil municipal." ; Considérant que la requête présentée pour la commune de Saint-Chamas n'était pas accompagnée de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; qu'invitée à régulariser ladite requête, la requérante a produit une délibération du 28 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Chamas délègue à son maire le soin d'intenter les actions en justice, "dans les cas définis par le conseil municipal" ; que l'extrait de la délibération produit par la commune ne précise pas les cas qui doivent être définis par le conseil municipal, dans lesquels le maire a reçu délégation pour agir en justice au nom de la commune ; que par suite le maire de Saint-Chamas ne peut être regardé en l'espèce comme ayant été habilité à représenter la commune dans la présente instance ; que dès lors la requête ne peut être que rejetée comme irrecevable ; Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la commune de Saint-Chamas entraîne celle de l'intervention de M. Y... ;Article 1er : La requête de la commune de Saint Chamas est rejetée.Article 2 : L'intervention de M. Y... est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des communes L316-1, L122-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.