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93LY00318

CETATEXT000007458594 J2XLX1995X05X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458594.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 mai 1995, 93LY00318, inédit au recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00318 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1993, la requête présentée par M. et Mme René BEAUBIER demeurant ... (Puy-de-Dôme) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à leur payer une indemnité de 1417 francs en réparation du préjudice résultant de la détérioration d'un colis postal expédié le 11 octobre 1989 ; 2°) de condamner la Poste à leur payer une indemnité de 1417 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants contestent le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, au motif qu'elle était présentée sans ministère d'avocat, rejeté leur demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à leur payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la détérioration d'un colis postal expédié à destination de l'Ile de la Réunion suivant le régime dit des colis SAL ne relevant pas du service continental intérieur ; Considérant que les requérants avaient primitivement saisi les juridictions judiciaires qui s'étaient déclarées incompétentes par des décisions qui n'étaient plus susceptibles de recours ; que par un premier arrêt du 24 novembre 1993, la Cour estimant que la demande des requérants ressortait à la compétence des juridictions judiciaires a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher cette question de compétence entre les deux ordres de juridictions ; Considérant que par arrêt du 20 juin 1994, le Tribunal des conflits a relevé que la demande dont les requérants avaient saisi le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand était dirigée contre le SERNAM et soulevait un litige différent de l'action engagée contre la Poste devant le tribunal administratif ; que le Tribunal des conflits a en conséquence estimé qu'aucune situation de conflit négatif ne s'était trouvée ouverte et décidé de renvoyer les parties devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications : "Les relations de la Poste et de France-Telecom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun ; les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent par nature de la juridiction administrative." ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi : "Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations, engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient avant cette date de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées ..." ; Considérant que si avant le 1er janvier 1991, les tribunaux administratifs connaissaient des litiges relatifs aux envois de colis postaux ne relevant pas du régime intérieur lesdits litiges n'étaient pas au nombre de ceux relevant par nature des attributions de la juridiction administrative et dont l'article 25 précité de la loi du 2 juillet 1990, a entendu lui réserver le soin de continuer à connaître ; Considérant que si les requérants ont saisi avant le 1er janvier 1991, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, leur demande, dirigée contre le SERNAM, soulevait un litige différent de la présente action dirigée contre la Poste, qui, ne peut en conséquence être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article 47 précité de la loi du 2 juillet 1990 maintenant l'attribution à la juridiction administrative des actions engagées avant le 1er janvier 1991 et relevant avant cette date de sa compétence ; que, par suite, ainsi que la Cour l'a jugé dans son premier arrêt du 24 novembre 1993, et alors même que les faits à l'origine du litige étaient antérieurs au 1er janvier 1991, la demande de M. et Mme X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 1991, ressortait à la compétence des juridictions judiciaires ; que, c'est dès lors, à tort que le tribunal administratif l'a rejetée comme non recevable à défaut d'être présentée par ministère d'avocat ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Loi 90-568 1990-07-02 art. 25, art. 47

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