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95LY00330

CETATEXT000007458596 J2XLX1995X05X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/85/CETATEXT000007458596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 mai 1995, 95LY00330, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00330 Rejet 4E CHAMBRE Référé B M. Megier M. Panazza M. Bonnaud Vu, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'association de défense du Port d'Hyères, représentée par son président, par Me LHUILLIER, avocat ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 1995 par laquelle le juge du référé administratif du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de désignation d'un expert et de suspension des travaux entrepris par la mairie d'Hyères ; 2°) d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution de cette ordonnance ; 3°) d'accorder la mesure d'expertise sollicitée et la suspension des travaux litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me LHUILLIER, avocat de l'association de défense du Port d'Hyères ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 128 à R. 130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de suspendre l'exécution d'une décision de rejet prise par le juge du référé administratif, sur la demande dont il a été saisi, dès lors qu'une telle mesure ne modifierait ni en droit, ni en fait la situation du demandeur ; que, par suite, les conclusions présentées par l'association de défense du Port d'Hyères, tendant à ce que soit prononcée la suspension provisoire de l'ordonnance du 24 janvier 1995, par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à ce qu'une expertise et la cessation des travaux entrepris par la mairie d'Hyères sur le quai du port soient ordonnées, ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Les conclusions de l'association de défense du Port d'Hyères tendant à ce que soit provisoirement suspendue l'exécution de l'ordonnance, en date du 30 janvier 1995, du juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées. 54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE -Suspension d'une ordonnance de rejet - Absence. 54-03-016 La suspension d'une ordonnance rejetant une demande en référé, n'étant susceptible de modifier, ni en droit, ni en fait, la situation du demandeur, ne peut être ordonnée. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135

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