CETATEXT000007458606 J2XLX1995X05X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458606.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 mai 1995, 93LY00633 93LY00634, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00633 93LY00634 Annulation partielle 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gailleton I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 sous le n° 93LY00633, la requête présentée pour M. Francis A... demeurant Chemin de Ste Agnès à Menton (Alpes Maritime) par Me X..., avocat au barreau de Nice ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à titre principal à la constatation de la péremption de l'arrêté du 20 mars 1990 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à la commune pour aménager les plates-formes du complexe sportif des Serres de la Madone et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1990 susmentionné et de l'arrêté du 16 mars 1992 portant prorogation d'un arrêté du 19 avril 1990 ; 2°) de constater à titre principal la péremption de l'arrêté du 20 mars 1990 et à titre subsidiaire d'annuler les arrêtés des 20 mars 1990 et 16 mars 1992 ; II/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 1993 sous le n° 93LY00634, la requête présentée pour M. et Mme Z... demeurant Val d'Anaud à Menton par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à titre principal à la constatation de la péremption de l'arrêté du 20 mars 1990 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à la commune pour aménager les plates-formes du complexe sportif des Serres de la Madone et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1990 susmentionné et de l'arrêté du 16 mars 1992 portant prorogation d'un arrêté du 19 avril 1990 ; 2°) de constater à titre principal la péremption de l'arrêté du 20 mars 1990 et à titre subsidiaire d'annuler les arrêtés des 20 mars 1990 et 16 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me HEMERY, avocat de la ville de Menton ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A... et M. et Mme Z... dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par arrêté du maire du 20 mars 1990 la commune de Menton a été autorisée à remblayer avec un apport de matériaux inertes évalué à 600 000 m3 un vallon dénommé Val d'Anaud aux fins de réaliser des plate-formes en vue de l'aménagement du complexe sportif des Serres de la Madone ; que par arrêté du maire du 16 mars 1992, cette autorisation a été prorogée ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que les actes litigieux ayant pour seul objet et pour seul effet d'autoriser un exhaussement de sol, avaient été inexactement qualifiés de permis de construire ; qu'il a en conséquence apprécié leur légalité au seul regard des dispositions des articles R 442-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux installations et travaux divers et a en conséquence notamment jugé qu'aucun régime de péremption de l'autorisation initiale n'était applicable ; Considérant qu'alors que les parties invoquaient uniquement les dispositions législatives et réglementaires relatives au permis de construire et que les requérants concluaient en conséquence à la caducité de l'autorisation initiale, le tribunal administratif ne pouvait d'office, sans en informer préalablement les parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fonder son jugement sur la seule application des articles R 442-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux installations et travaux divers ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Menton du 20 mars 1990 et du 16 mars 1992 ; que ledit jugement doit dans cette mesure être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 1990 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait devenu caduc et ne pourrait plus fonder la continuation des travaux exécutés en vertu de l'autorisation qu'il accorde, ne peut être utilement invoqué pour contester sa légalité qui doit être appréciée à la date de sa signature ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que la réalisation du remblaiement autorisé implique nécessairement la démolition d'un ou plusieurs immeubles, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la demande d'autorisation d'installations et travaux divers doive être accompagnée de la justification du dépôt parallèle d'une demande de permis de démolir ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un projet d'installations et travaux divers consistant dans un exhaussement de sol par apport de matériaux inertes et non soumis en conséquence à la législation sur les déchets ou sur les installations classées, fasse l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact et que l'octroi de l'autorisation soit précédé d'une enquête publique ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme qu'une autorisation d'installations et travaux divers peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à porter atteinte à la conservation des milieux naturels, à la faune et à la flore, les requérants n'apportent aucun élément tendant à établir que ces dispositions auraient été méconnues ; qu'ils se bornent à soutenir que le projet ne serait pas compatible avec une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique sans expressément indiquer que ladite zone recouvrirait le périmètre des travaux autorisés et sans apporter de précision sur la présence dans ledit périmètre d'espèces animales ou végétales méritant une protection particulière ; Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions combinées des articles L. 146-1 et R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ne permettent que la réalisation d'aménagements légers liés aux activités agricoles ou forestières dans les zones constituant un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique, les requérants n'apportent aucun élément tendant à établir que ces dispositions seraient applicables au périmètre des travaux autorisés ; Considérant, en sixième lieu, que les requérants font valoir que le projet autorisé est situé à proximité immédiate du jardin de la Serre de la Madone qui à la date de l'arrêté litigieux était inscrit à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments et en instance de classement comme monument historique ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément tendant à établir que le projet litigieux serait visible depuis le jardin ou visible dans le paysage en même temps que lui ; qu'ainsi à défaut d'établir que l'avis favorable donné par l'architecte des bâtiments de France reposerait sur un motif matériellement inexact, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 et des articles L. 421-6 et R. 421-38-2 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des abords des édifices inscrits ou classés auraient été transgressées ; Considérant, en septième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme que l'autorisation d'installations et travaux divers peut être refusée si le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels, les requérants n'établissent pas qu'en accordant l'autorisation litigieuse, le maire de Menton aurait au regard de ces dispositions commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en huitième lieu, que les requérants font valoir que la réalisation du projet implique pour effectuer le remblaiement un trafic intense de camions sur une route sinueuse en corniche ; qu'ils justifient que plusieurs accidents ont déjà eu lieu et relèvent que par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire qui pour les besoins du chantier avait porté de 15 à 30 tonnes le poids maximum des camions autorisés à circuler sur cette route ; qu'ils estiment que le maire de Menton a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme qui permettaient de rejeter une demande d'installations et travaux divers de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; Considérant que l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être apportée à la sécurité publique par un projet autorisé au titre de la législation d'urbanisme, eu égard à ses conditions de desserte, doit être effectuée en fonction des conditions normales d'utilisation du projet achevé ; que l'autorité administrative appelée à délivrer l'autorisation d'urbanisme n'a pas à prendre en compte les difficultés d'approvisionnement du chantier qu'il appartient le cas échéant à l'autorité de police de régler sous le contrôle du juge administratif comme cela a été le cas en l'espèce ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet achevé consistant dans la réalisation de plate-forme en vue de l'aménagement d'un complexe sportif n'impliquera qu'un trafic essentiellement de voitures particulières ne créant pas de risques particuliers ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n'est pas desservi par des voies répondant à son importance et à sa destination, et que le maire aurait en conséquence commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en neuvième lieu, que la commune a fait effectuer une étude géologique qui a conclut à la faisabilité de l'opération sous réserve de réduire en certains points la hauteur du remblai initialement envisagée ; que les conclusions de cette étude ont été prises en compte dans le projet qu'elle a présenté au maire ; qu'en outre l'autorisation accordée comporte une prescription prévoyant que les travaux de remblaiement doivent être exécutés sous la surveillance d'un bureau d'études spécialisé en mécanique des sols ; que, par suite, à défaut pour les requérants d'apporter des éléments précis démontrant l'existence de risques particuliers de nature géologique ou sismique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait autorisé des travaux pouvant porter atteinte à la sécurité publique et aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 1992 : Considérant que si, à la suite d'une erreur matérielle d'ailleurs rectifiée par un arrêté du 12 juin 1992, l'arrêté du 16 mars 1992 fait mention de la prorogation d'un arrêté du 18 mars 1990, il ressort clairement des pièces du dossier, et en l'absence de toute possibilité de confusion sur l'acte en cause, que le maire de Menton a ainsi entendu proroger la validité de son arrêté du 10 mars 1990 ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'autorisation d'installations et travaux divers à un régime de péremption et par suite de prorogation ; que l'arrêté du 20 mars 1990 ne comporte d'ailleurs aucune disposition restreignant la durée de validité de l'autorisation qu'il accorde ; que par suite la commune de Menton n'étant pas tenue de solliciter une prorogation de l'autorisation dont elle était bénéficiaire, l'arrêté du 16 mars 1992 n'a pas eu pour effet de lui conférer des droits nouveaux ; que les requérants ne sont dès lors pas recevables à contester la légalité d'un arrêté qui ne peut leur faire grief ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes de M. A... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Menton du 20 mars 1990 et du 16 mars 1992 doivent être rejetées.Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... et de M. et Mme Z... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Menton du 20 mars 1990 et du 16 mars 1992.Article 2 : Les demandes de M. A... et de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Menton du 20 mars 1990 et du 16 mars 1992 sont rejetées. 68-04-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - PROCEDURE D'OCTROI -Travaux impliquant la démolition d'un immeuble - Obligation de justifier du dépôt parallèle d'une demande de permis de démolir - Absence. 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE -Projet de nature à porter atteinte à la sécurité publique (article R. 442-6 du code de l'urbanisme) - Appréciation devant porter uniquement sur le projet achevé. 68-04-03-02 Une demande d'autorisation d'installations et travaux divers impliquant la démolition d'un immeuble n'a pas à être accompagnée de la justification d'une demande de permis de démolir, même si le pétitionnaire devra, pour mettre en oeuvre cette autorisation, obtenir préalablement un permis de démolir. 68-04-03-03 L'appréciation de l'atteinte susceptible d'être apportée à la sécurité publique eu égard à ses conditions de desserte pour un projet autorisé au titre de la législation d'urbanisme, doit être effectuée en fonction des conditions normales d'utilisation du projet achevé. L'autorité administrative appelée à délivrer l'autorisation d'urbanisme n'a pas à prendre en compte les risques créés par les difficultés d'approvisionnement du chantier qu'il appartient le cas échéant à l'autorité de police de régler. Code de l'urbanisme R442-1, R442-6, L146-1, R146-1, R146-2, L421-6, R421-38-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Loi 1913-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.