CETATEXT000007458608 J2XLX1995X05X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458608.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 mai 1995, 94LY00656, inédit au recueil Lebon 1995-05-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00656 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1994, présentée pour la société ESTEREL CARAVANING S.A. ayant son siège route de Valescure
(83700)Saint-Raphaël par la S.C.P. GAUTIER PICON AIZAC, avocats au barreau de Toulon ; la société ESTEREL CARAVANING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1988 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a formé opposition aux travaux déclarés le 4 novembre 1988 par la société requérante en vue de l'installation de 22 habitations légères de loisirs sur un terrain de camping classé qu'elle exploite à Saint-Raphaël ; 2°) de prononcer l'annulation de cette décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 ..." ; et qu'aux termes de l'article L.422-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ... ; que selon l'article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°86-514 du 14 mars 1986, sont exemptés du permis de construire "
- j)Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R.444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface, hors oeuvre nette ..." ; qu'en vertu de l' article R.444-3 du code : "Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
- a)Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légère soit inférieur à 35 ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements" ; et qu'aux termes de l'article R. 444-2 : "sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l' article R.111-16 du code de la construction et de l'habitation", c'est-à-dire destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'installation dans un terrain de camping et caravanage permanent d'habitations légères de loisirs destinées à une occupation temporaire et dans les limites fixées par l'article R.444-3 du code de l'urbanisme est exemptée de permis de construire et doit seulement donner lieu à la déclaration de travaux prévue par l'article L.422-2 de ce code ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les habitations en cause étaient bien démontables ou transportables et répondaient aux conditions énumérées par les dispositions précitées de l'article R. 444-3, la société ESTEREL CARAVANING S.A. est fondée à soutenir que la réalisation de telles constructions ne nécessitait pas la délivrance d'un permis de construire ; Mais considérant qu'en vertu de l'article ND 1-II du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-RAPHAEL approuvé le 24 novembre 1986, ne sont admises dans le secteur NDb dont fait partie le terrain de camping exploité par la société requérante que "les bâtiments de fonction et équipements sportifs nécessités par l'aménagement de terrains de camping- caravaning" ; que l'article ND 2- II du même règlement interdit "les constructions et installations de toute nature y compris les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires, à l'exception de celles visées à l' article ND1" ; que ces dispositions font obstacle à la construction de bâtiments autres que ceux ainsi expressément énumérés, y compris des constructions légères entrant dans le champ d'application du permis de construire mais exemptées d'autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESTEREL CARAVANING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé le rejet de sa demande dirigée contre la décision du maire de SAINT-RAPHAEL de s'opposer aux travaux de construction de 22 habitations légères de loisirs ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de SAINT-RAPHAEL est fondée à demander que la société ESTEREL CARAVANING soit condamnée à lui verser la somme de 1541, 80 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société ESTEREL CARAVANING est rejetée.Article 2 : La société ESTEREL CARAVANING est condamnée à payer à la commune de SAINT-RAPHAEL une somme de 1541, 80 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L421-1, L422-2, R444-3 Code de la construction et de l'habitation R111-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1