CETATEXT000007458610 J2XLX1994X12X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458610.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY00253, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00253 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 8 février 1994 et 1er avril 1994 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser à la société anonyme PROFIL une indemnité de 442 737,50 francs, sous réserve qu'elle justifie du paiement effectif de chacune des sommes comprises dans le calcul de cette indemnité, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité du permis de construire que le préfet de l'Ain lui a accordé le 29 juillet 1987 puis retiré le 29 septembre 1987 ; 2°) de décider le sursis à exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant que la société PROFIL ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 24 février 1993, l'exécution du jugement risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société PROFIL seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions du ministre ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme contre le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 17 novembre 1993, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.