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93LY00264

CETATEXT000007458611 J2XLX1994X12X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458611.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 93LY00264, inédit au recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00264 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1993, , présentée par Me LEPERRE, avocat à la cour, pour M. Louis X..., demeurant "les Maisons Roses" Quartier des Sardons, 13800 ROQUEFORT-LA-BEDOULE ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Page 2 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 94 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour de réformer le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et de prononcer la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration lui a régulièrement notifié, le 11 septembre 1986, le détail des sommes considérées par le service comme des salaires versés au titre des années 1982 à 1985, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme des ANCIENS ETABLISSEMENTS FERNAND X... dont le requérant était jusqu'en 1985 principal actionnaire et dans laquelle il exerçait en tant que salarié la fonction de voyageur-représentant-placier multicartes ; que si, dans sa réponse en date du 23 juin 1987 aux observations de M. X..., le service a fait état à tort de l'examen de son dossier par la commission départementale dans sa séance du 6 avril 1987, il résulte de l'instruction que cette mention était uniquement destinée à informer le contribuable de la diminution de sa base imposable à la suite de l'examen du dossier de la société ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, ni que la notification de redressements précitée n'était pas motivée, ni que l'indépendance des procédures n'a pas été respectée par le service ; Considérant, d'autre part, que la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître des litiges concernant les salaires ; que, par suite, l'administration n'avait pas à saisir la commission du dossier de M. X... ; que, dès lors, les moyens relatifs au défaut de saisine de la commission par le service sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré avoir reçu, en tant que salaires, les sommes de 172 493 F, 124 482 F, 123 448 F et 100 477 F au titre des années respectives 1982 à 1985 ; que le compte courant de M. X... dans Page 3 l'entreprise a été crédité des sommes de 185 276 F, 236 221 F, 107 941 F et 137 400 F, respectivement au cours des années 1982 à 1985 ; que le service a regardé les écarts ainsi constatés comme des salaires ; Considérant, d'une part, que le fait que les salaires déclarés correspondent exactement à ceux figurant au livre des salaires de la société ne justifie pas que M. X... n'ait eu la disposition que de ces seuls salaires ; que la circonstance que l'exercice social de la société ait été clôturé à une date différente de celle du 31 décembre est sans incidence sur le montant des salaires rappelés dès lors que les sommes figurant sur le compte-courant de M.LAURENT ont été réparties par année civile par le service ; Considérant d'autre part, que la circonstance que la Société des ANCIENS ETABLISSEMENTS FERNAND X... a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 15 octobre 1990 ne peut, en elle-même, être regardée comme ayant fait obstacle à ce que M. X... pût prélever les sommes en cause avant la fin de chacune des années 1982, 1983 et 1985, au titre desquelles son compte-courant a été crédité de sommes supérieures à ses salaires déclarés ; que le contribuable ne justifie pas de ce que ces sommes auraient été bloquées sur son compte-courant à la demande d'établissements bancaires ; que, dès lors, la décision de M. X... de ne pas prélever sur son compte-courant les salaires qui y étaient inscrits, en vue d'éviter d'aggraver la situation financière de l'entreprise, constitue de sa part un acte de disposition desdites sommes qui ont été à bon droit taxées en tant que salaires par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

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