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94LY00286

CETATEXT000007458616 J2XLX1994X12X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458616.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 94LY00286, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00286 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu les recours, enregistrés au greffe de la cour le 16 février 1994, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Félix X... la somme de 2 094 000 francs ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me GENIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de croupier au casino de DIVONNE-les-BAINS, a fait l'objet d'une inculpation pour détournement de fonds aux tables de jeux et a été placé, pour ce motif, en détention provisoire du 27 novembre 1986 au 10 mars 1987 ; que, par arrêté du 12 février 1987, le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire a retiré à l'intéressé l'agrément d'employé de casino et l'a exclu des salles de jeux ; qu'en conséquence de cet arrêté, M. X... a été licencié de l'emploi qu'il occupait au casino de DIVONNE-les-BAINS ; que, toutefois, à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 mai 1989 et sur demande de ce dernier, le ministre a, par décision du 18 octobre 1989, rapporté la mesure d'exclusion et indiqué que l'agrément pourrait à nouveau être délivré ; que, par jugement du 7 décembre 1993, le tribunal administratif de LYON a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité totale de 2 094 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite de la décision prise illégalement le 12 février 1987 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos :"Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonction, ces personnes doivent être agréées par le ministre de l'Intérieur ... Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'Intérieur aurait retiré l'agrément" ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, le ministre peut exclure de l'accès aux salles de jeux les catégories de personnes énumérées à l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié ; qu'au nombre de celles-ci figurent celles dont "la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" ; Considérant que la mesure de retrait de l'agrément prise à l'encontre de M. X..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitue une sanction ; qu'il appartenait à l'autorité administrative de s'assurer de la matérialité des faits susceptibles de la justifier ; que même si l'ordonnance de non-lieu susvisée n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, le ministre, qui se borne à arguer des soupçons pesant à l'époque sur la personne inculpée, ne saurait être regardé comme justifiant d'une telle matérialité ; que, dès lors, sa décision du 12 février 1987, dépourvue de base légale, est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que le licenciement dont M. X... a été l'objet est la conséquence directe du retrait de son agrément d'employé de casino ; que l'Etat est ainsi entièrement responsable des préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de l'emploi au casino de Divonne-les-Bains ; que, toutefois, par suite de l'intervention de la décision du 18 octobre 1989, par laquelle le ministre a rapporté la mesure d'exclusion du 12 février 1987, le lien de causalité entre la faute commise et ces dommages ne peut être regardé comme direct au-delà d'un délai raisonnable aux termes duquel l'intéressé pouvait normalement retrouver une activité rémunérée ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai doit être fixé à une période de six mois ; Sur le préjudice : Considérant qu'eu égard au montant des rémunérations perçues durant la période d'emploi et des secours obtenus, les préjudices subis durant la période précédemment définie doivent être évalués à la somme de 1 030 000 francs, dont il convient de déduire une somme de 300 000 francs représentative des prestations versées par l'ASSEDIC, soit une indemnité de 730 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité accordée par les premiers juges doit être ramenée à une somme globale de 230 000 francs, après imputation de la provision de 500 000 francs précédemment allouée ; Sur les intérêts Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à compter du 26 juin 1991 ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 7 décembre 1993 est ramenée à 230 000 francs, après déduction de la provision de 500 000 francs. La somme que l'Etat versera à M. X... portera intérêt au taux légal à compter du 26 juin 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 7 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE Arrêté 1959-12-23 art. 23 Arrêté 1987-02-12 Décret 59-1489 1959-12-22 art. 8, art. 14

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