CETATEXT000007458619 J2XLX1994X12X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458619.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00290, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00290 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à LA PENNE-sur-HUVEAUNE
(13280), ..., par Me Z... et Me Y..., avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions auxquelles la Société Internationale d'Engineering et de Régie a été assujettie et dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article des rôles correspondants ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : "Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une personne a été condamnée comme coauteur ou complice d'un délit commis par le contribuable et visé par les articles 1741 et 1743, le juge pénal est seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidaire pour le paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, cette même personne ne peut utilement contester, devant le juge de l'impôt, le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été ainsi assignée ; qu'elle peut, en revanche, même si le redevable s'en est abstenu, contester la régularité et le bien-fondé des impositions au paiement desquelles elle est désormais solidairement tenue ; Considérant que, par un jugement du 20 décembre 1988, confirmé en appel le 7 février 1990 par la Cour d'Aix-en-Provence, le Tribunal de grande instance de Marseille a déclaré M. X... coupable des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code susvisé ; qu'il l'a en conséquence, sur le fondement de l'article 1745, condamné à des peines correctionnelles, ainsi qu'au paiement solidaire des droits fraudés par la Société Internationale d'Engineering et de Régie (SIER) et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et de la période du 1° décembre 1981 au 31 décembre 1982 au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces condamnations sont devenues définitives ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt qu'il n'aurait exercé dans l'entreprise que des fonctions salariées ; qu'il ne saurait davantage opposer aux décisions juridictionnelles précitées un arrêt de la même Cour du 10 septembre 1991, qui a considéré comme non établie sa qualité de dirigeant social, dès lors que cette instance s'inscrivait dans le cadre de la procédure en comblement de passif prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, laquelle n'a ni la même cause, ni le même objet que celle visée par l'article 1745 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'exercer, en exécution du jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de MARSEILLE, les droits découlant de la solidarité pour le recouvrement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un premier avis daté du 30 juin 1983, l'administration a informé la SIER qu'elle envisageait de vérifier sa comptabilité ; que le pli n'ayant pas été retiré auprès du service des postes, un nouvel avis a alors été envoyé le 22 août suivant à l'adresse du dirigeant, qui fixait au 31 du même mois la date de la première intervention sur place ; que le jour fixé, le vérificateur constata que les locaux de l'entreprise étaient fermés, bien que le second avis ait été reçu par son destinataire ; que le dirigeant a également laissé sans réponse une mise en demeure du 8 novembre de la même année d'avoir à présenter la comptabilité de la société ; que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir la responsabilité du syndic chargé de la liquidation de la société, dans la mesure où cette procédure n'a été ordonnée que postérieurement aux faits ci-dessus relatés ; qu'il ne saurait davantage invoquer la circonstance que le vérificateur a pu, en fait, prendre connaissance des documents comptables, dès lors que cette consultation, effectuée dans les bureaux de l'expert-comptable chargé de la tenue desdits documents, en l'absence de toute demande en ce sens du représentant de l'entreprise, ne saurait être assimilée à une présentation de la comptabilité par le contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 13 du livre susvisé ; que, par suite, c'est à bon droit que les bases imposables ont été évaluées d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 74 ; Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal visé par l'article L. 13 A du livre précité n'a été rendu obligatoire que par la loi 86-1317 du 30 décembre 1986 ; qu'ainsi, cette formalité, instituée alors que le défaut de présentation de la comptabilité avait déjà été constaté, n'avait pas à être accomplie avant l'entrée en vigueur de ce texte ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des article L. 76 et L. 67 du livre déjà cité que, lorsqu'un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'un tiers, la notification des modalités de détermination des impositions n'est pas exigée ; qu'ainsi le moyen selon lequel le recours à la procédure d'évaluation d'office n'aurait pas été suffisamment motivé est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à reprendre à l'égard d'un tiers, tenu en tout ou en partie au paiement de la dette d'un contribuable, les procédures d'imposition diligentées pour établir l'assiette de l'impôt ; que dès lors M. X... ne saurait soutenir qu'une notification de redressements aurait dû lui être personnellement adressée ; Sur la prescription : Considérant qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'avant l'intervention de la loi 86-824 du 11 juillet 1986, l'administration disposait d'un droit de reprise qui expirait à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; qu'aux termes de l'article L. 168 A du livre déjà cité, ce délai s'appliquait aux vérifications pour lesquelles un avis avait été envoyé avant le 2 juillet 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration disposait d'un délai expirant au plus tôt le 31 décembre 1985 pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette de l'impôt des années 1981 et 1982 ; que les impositions en litige n'étaient donc pas prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement au cours de l'année 1985 ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre précité, il appartient au contribuable, dont les bases d'imposition ont été régulièrement évaluées d'office, et, par voie de conséquence, au redevable solidaire de l'impôt, d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ; Considérant qu'en l'espèce cette preuve ne saurait résulter des documents comptables consultés par le vérificateur, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient appuyés d'aucune pièce justificative ; qu'une telle carence faisait obstacle à ce que le vérificateur pût adopter une méthode plus précise et plus proche des caractéristiques de l'activité exercée par la SIER que celle qu'il a suivie et qui a consisté à appliquer à la masse salariale le coefficient de bénéfice brut constaté dans les entreprises installées dans le même secteur géographique que ladite société, et avec lesquelles cette dernière travaillait habituellement ; qu'en l'absence de toute indication sur les éléments qui pourraient être soumis à un expert, la mesure d'instruction suggérée par le requérant ne peut être que frustratoire ; Sur les pénalités : Considérant que pour contester la nature et le montant des pénalités et majorations dont ont été assortis les droits dus en principal, le requérant ne saurait se fonder sur ses propres agissements, dès lors que ces sanctions résultent du comportement de la société au regard de ses obligations fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1745, 1741, 1743 CGI Livre des procédures fiscales L74, L13, L13 A, L168 A, L193 Loi 67-563 1967-07-13 art. 99 Loi 86-1317 1986-12-30 Loi 86-824 1986-07-11