CETATEXT000007458622 J2XLX1996X04X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458622.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 avril 1996, 95LY00651, inédit au recueil Lebon 1996-04-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00651 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995 la requête présentée pour la société foncier immobilier lyonnais (F.I.L.) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société foncier immobilier lyonnais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui payer outre intérêts au taux légal une indemnité de 9 165 173 francs ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui payer cette indemnité ; 3°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui payer une somme de 40 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La Communauté urbaine de Lyon demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la Société foncier immobilier lyonnais ; 2°) de la condamner à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par décision du 14 novembre 1991 le président de la Communauté urbaine de Lyon a décidé d'exercer au prix de 9 300 000 francs, le droit de préemption urbain sur un terrain de 7 093 m2 sis quartier de Vaise à Lyon propriété de la Société F.I.L. qui, envisageant de le céder, avait déposé une déclaration d'intention d'aliéner ; En ce qui concerne l'engagement de l'opération : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme :"Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ; Considérant que la décision du 14 novembre 1991 se bornait à indiquer que le droit de préemption était exercé pour constituer une réserve foncière sans mentionner en vue de la réalisation de quel projet précis, ladite réserve serait ensuite utilisée ; que la décision de préemption ne répondait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme prévoyant que toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son intervention ; que la Communauté urbaine de Lyon ne peut en conséquence utilement faire valoir que la décision du 12 octobre 1992 confirmant l'exercice du droit de préemption indique que l'acquisition est effectuée en vue de faciliter la mise en oeuvre des aménagements du quartier de Vaise ainsi que l'implantation d'activités économiques ; qu'en tout état de cause ladite décision du 12 octobre 1992 qui ne fait pas référence à un projet précis ne satisfait pas davantage aux prescriptions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant une note interne à la Communauté urbaine de Lyon en date du 15 septembre 1992 versée au dossier de première instance invite à une réflexion sur les possibilités d'installation sur le site d'une maison des fêtes et de la famille confirmant ainsi qu'il n'existait pas à cette date et à plus forte raison à la date de la décision attaquée de projet bien défini d'utilisation du terrain en cause ; Considérant qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 14 novembre 1991 est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté urbaine de Lyon ; En ce qui concerne le réglement de l'opération : Considérant qu'à la suite de la décision de préemption du 14 novembre 1991, le désaccord des parties sur le prix a été soumis au juge de l'expropriation qui par ordonnance du 26 mars 1992 a fixé la valeur du terrain à 12 000 000 francs ; que la Communauté urbaine de Lyon a fait appel de cette ordonnance ; que, toutefois, le 26 juin 1992 la société F.I.L. a accepté le prix initialement proposé par la Communauté urbaine de Lyon soit 9 300 000 francs ; qu'après que le Président de la Communauté urbaine de Lyon ait pris acte de l'accord de la Société F.I.L. sur le prix et confirmé l'exercice du droit de préemption par une décision du 12 octobre 1992, la vente a été régularisée par acte notarié le 22 décembre 1992 ; que le prix a été payé à la société F.I.L. à hauteur de 1 480 920 francs le 25 janvier 1993 et pour le solde soit 7 800 000 francs le 17 février 1993 ; Considérant que la société F.I.L. soutient que le délai de huit mois qui s'est ainsi écoulé entre la date de son acceptation le 26 juin 1992 et le paiement complet du prix constitue un retard anormal, et partant une faute, distincte de celle résultant de l'exercice irrégulier du droit de préemption, de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine ; que la société F.I.L. fait valoir que l'acceptation qu'elle a donnée le 26 juin 1992 conforme à l'offre initiale de la collectivité publique réalisait un accord complet entre les parties impliquant ensuite de la part de la communauté urbaine toutes diligences pour assurer le réglement du dossier ; qu'elle relève en particulier que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article R.213-12 du code de l'urbanisme suivant lesquelles son acceptation ouvrait un délai de trois mois pour établir l'acte authentique constatant le transfert de propriété ; Considérant que si le délai ainsi fixé par l'article R.213-12 du code de l'urbanisme n'a effectivement pas été respecté, cette situation est en elle-même sans incidence en tant qu'elle a différé le transfert de propriété et n'est seulement susceptible d'être retenue qu'en tant qu'elle a repoussé la date de paiement du prix ; que toutefois le délai global de huit mois mis pour parvenir au réglement total du prix et régulariser ainsi une opération de cette importance ne constitue pas un retard anormal de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine ; que s'agissant d'un choix de gestion interne qu'elle a librement opéré, la société F.I.L., ne peut utilement faire valoir que les conditions bancaires dans lesquelles elle avait financé la quasi-totalité de l'immobilisation en capital constituée par ce terrain, la rendait particulièrement vulnérable à l'attente du paiement du prix ; Sur le préjudice : Considérant que le compromis de vente passé le 16 avril 1991 entre la société F.I.L. et une société de promotion immobilière qui désirait acquérir le terrain en cause stipulait un prix de 16 000 000 francs ; que toutefois la réalisation de cette transaction était soumise à plusieurs conditions suspensives parmi lesquelles figurait l'obligation d'obtenir un permis de construire de 16 000 m2 de S.H.O.N. dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté dont la demande de création devait être déposée avant le 30 juillet 1991 ; qu'en outre en tout état de cause l'option de l'acquéreur prenait fin au 31 décembre 1992 ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté du délai qui lui était imparti pour s'acquitter d'une obligation de cette ampleur, la société F.I.L. qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé le dossier de demande de création d'une zone d'aménagement concerté ni même avoir seulement commencé à le constituer, n'est pas fondée à soutenir que l'échec de l'opération serait la conséquence directe de la faute commise par la Communauté urbaine de Lyon en exerçant irrégulièrement le droit de préemption ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, la société F.I.L. n'est pas fondée à soutenir que cette illégalité fautive l'aurait privée de la possibilité de réaliser un bénéfice et lui aurait ainsi causé un préjudice ouvrant droit à indemnité ; Considérant que si la société F.I.L. justifie qu'elle a financé l'acquisition du terrain en cause effectuée le 31 décembre 1990 par une avance bancaire de 9 200 000 francs au taux de 14,65 %, les frais financiers afférents au maintien de cette avance ne peuvent davantage être regardés comme constituant un préjudice procédant directement de la faute commise par la communauté urbaine en exerçant irrégulièrement le droit de préemption ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société F.I.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la société F.I.L. ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la société F.I.L. à payer à la communauté urbaine de Lyon une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la société F.I.L. est rejetée.Article 2 : La société F.I.L. est condamnée à payer à la communauté urbaine de Lyon une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, R213-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.