CETATEXT000007458624 J2XLX1996X04X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458624.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 avril 1996, 93LY00921, inédit au recueil Lebon 1996-04-02 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00921 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au greffe de la cour présentée pour Madame Vehanouche Z..., demeurant ..., la Valbarelle à Marseille (IIème), par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°/ la réformation du jugement du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 février 1990 et à la condamnation de la commune de Fuveau à lui verser une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; 2°/ l'annulation du certificat d'urbanisme précité et la reconnaissance de la voie de fait commise par la commune ; 3°/ la condamnation de la commune de Fuveau à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ; - les observations de Me Y... susbsituant Me MALINCONI, avocat de la commune de FUVEAU ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; - Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.410.1 du code de l'urbanisme : "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction" ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que dans la négative cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Fuveau : " ...Voirie : Pour répondre aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie, chaque logement ou immeuble doit être desservi : - soit par une voie publique, - soit par une voie privée ouverte à la circulation publique de 3,50 m de largeur minimale de plate-forme, - soit par une voie privée de 4,00 m de largeur minimale de plate-forme." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à Mme Z..., cadastré F.500, dans la commune de Fuveau (Bouches du Rhône), sur lequel elle envisageait d'édifier une construction, n'était, à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif attaqué, desservi ni par une voie publique, ni par une voie privée ;qu'ainsi, l'autorisation de construire étant susceptible d'être refusée par application de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols, le maire de Fuveau était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dans ces conditions, tous les autres moyens de la requête sont, en tout état de cause, inopérants ; - Sur la responsabilité de la commune de Fuveau : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le maire de la commune de Fuveau a délivré à Mme Z... un certificat d'urbanisme négatif ; que dès lors, et en tout état de cause, en l'absence de tout agissement illégal de la commune, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme Z... tendant à la constatation d'une prétendue voie de fait et à l'octroi de dommages-intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 février 1990 et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 100 000 francs ; - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner Mme Z... à payer à la commune de Fuveau la somme de 3 000 francs qu'elle demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Mme Z... est condamnée à verser à la commune de Fuveau une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de l'urbanisme L410 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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