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94LY01085

CETATEXT000007458634 J2XLX1996X04X0000001085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458634.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 avril 1996, 94LY01085, inédit au recueil Lebon 1996-04-02 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01085 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1994, la requête présentée pour le syndicat mixte d'action foncière du Puy de Dôme représenté par son président en exercice et pour la commune de Riom représentée par son maire en exercice, par la SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS avocats au barreau de Riom ; Les collectivités locales requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du maire de Riom du 27 janvier 1992 portant délégation du droit de préemption de la commune au syndicat mixte d'action foncière, ensemble l'arrêté du président du syndicat mixte d'action foncière du 14 février 1992 portant préemption de l'immeuble cadastré AT3 ; 2°) de rejeter les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 ; - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me AMBIEHL, avocat du syndicat mixte d'action foncière et de la ville de RIOM. - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ...ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations ..." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 : "Les actions ou opérations d'aménagements ont pour objet ...de réaliser des équipements collectifs ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.211-3 : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel le droit est exercé." ; Considérant qu'aux termes de l'article L.213-3 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit ...à un établissement public y ayant vocation ...Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ..." Considérant que par arrêté du 27 janvier 1992 le maire de Riom a, à l'occasion de la déclaration d'intention d'aliéner présentée pour un immeuble bâti sis ... appartenant à M. X..., délégué au syndicat mixte d'action foncière du Puy-de-Dôme le droit de préemption dont la commune était titulaire ; que par arrêté du 14 février 1992, le président du Syndicat a, en vue de l'aménagement futur du carrefour de LAYAT, décidé d'exercer sur ledit immeuble le droit de préemption ainsi délégué ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, à la demande de M. Y..., acquéreur évincé, prononcé l'annulation de ces deux arrêtés ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption est ouvert non seulement en vue de la réalisation des opérations d'intérêt général entrant dans les prévisions de ce texte, mais également pour constituer des réserves foncières permettant la réalisation à terme de telles opérations ; que, par suite, comme le soutiennent la commune de Riom et le Syndicat mixte d'action foncière le droit de préemption peut être exercé quand bien même la date de la réalisation effective de l'opération en vue de laquelle la réserve est effectuée ne peut encore être déterminée ; que toutefois une réserve foncière ne peut ainsi être constituée que si elle correspond à un projet ayant fait l'objet d'une définition suffisamment précise pour que les emprises nécessaires à sa réalisation aient pu être délimitées ; Considérant, en l'espèce, que si l'intérêt de procéder à terme à l'aménagement du carrefour de LAYAT et de délimiter dans cette perspective un emplacement réservé a été évoqué au cours d'une réunion tenue le 27 mai 1991 par le groupe de travail chargé d'étudier le projet de révision du plan d'occupation des sols, le parti d'urbanisme du secteur dans lequel s'inscrivait cet aménagement a alors été qualifié de "problématique" ; qu'ainsi aucune orientation ferme quant au devenir du secteur et à l'aménagement de ce carrefour ne pouvait être regardé comme ayant alors été arrêté ; que par suite, en l'absence notamment d'établissement d'un plan identifiant les parcelles nécessaires, il n'existait à la date de la décision de préemption litigieuse aucun projet précis de nature à le justifier légalement ; que la commune de Riom et le Syndicat mixte d'action foncière ne peuvent utilement faire valoir que la révision du plan d'occupation des sols ultérieurement approuvé par délibération du conseil municipal du 1er octobre 1993 prévoit pour l'aménagement de ce carrefour, un emplacement réservé n° 407 dûment délimité sur le document graphique en englobant le ténement en cause ; Considérant que la commune de Riom et le syndicat mixte d'action foncière ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du président du syndicat du 14 février 1992 exerçant le droit de préemption qui lui avait été délégué par la commune était entaché d'erreur de droit et en a prononcé l'annulation ; Considérant que l'arrêté du 27 janvier 1992, par lequel le maire de Riom a délégué au syndicat mixte, pour la seule réalisation de l'opération en cause, le droit de préemption dont la commune est titulaire est, par suite, affecté de la même erreur de droit ; que la commune de Riom et le syndicat mixte d'action foncière ne sont en conséquence et, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a également prononcé l'annulation ;Article 1er : La requête de la commune de Riom et du Syndicat mixte d'action foncière du Puy-de-Dôme est rejetée. 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L211-3, L213-3

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