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98LY00256

CETATEXT000007458648 J2XLX1998X10X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458648.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 octobre 1998, 98LY00256, inédit au recueil Lebon 1998-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00256 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1998, présenté par M. et Mme Joël X..., demeurant école du Centre à Bourg-Saint-Maurice

(73700); M. et Mme Joël X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1998 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint-Maurice ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2 ) de prononcer la réduction sollicitée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 en application duquel la requête a été dispensée d'instruction par décision du président de la 2ème chambre en date du 25 mars 1998 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M et Mme X... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.198-10 du même livre : "L'administration des impôts ... statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." ; et qu'aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la saisine du tribunal administratif est subordonnée à l'envoi préalable d'une réclamation au service territorial de l'administration des impôts à la suite de la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; que le contribuable ne peut attaquer la notification qui lui a été adressée directement devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. et Mme X..., qui ne contestent pas ne pas avoir adressé une telle réclamation préalablement à l'introduction de leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ne sauraient soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande comme étant irrecevable pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R198-10

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