CETATEXT000007458662 J2XLX1998X10X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458662.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 94LY00382 94LY01579, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00382 94LY01579 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, sous le n 94LY00382, la requête présentée pour le comité de sauvegarde du site du Lacydon dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de MARSEILLE ; Le comité requérant demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 1993 par le maire de MARSEILLE à la société S.O.G.I.M.A. ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mai 1994, le mémoire ampliatif présenté pour la société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA) par Me A..., avocat au barreau de Marseille ; La société SOGIMA demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête du comité de sauvegarde du site de Lacydon ; 2 ) de le condamner à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 octobre 1994, le mémoire présenté pour la ville de MARSEILLE par la SCP Z... MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La ville de MARSEILLE demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ou qu'il faut rejeter la requête car le tribunal administratif a rejeté la requête de l'association au fond ; Vu 2 ), enregistrée le 3 octobre 1994 sous le n 94LY01579, la requête présentée, pour le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon, par Me X... avocat ; Le comité demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 12 juillet 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Marseille du 7 octobre 1993 accordant un permis de construire à la société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA) ; 2 ) d'annuler ce permis de construire ; Le comité fait valoir en ce qui concerne la légalité externe qu'un certain nombre de visas manquent et que les avis recueillis manquent de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne, la construction se trouve dans un site inscrit et qu'il fallait suivre les procédures prévues par l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'est pas conforme aux articles 25 et 27 du plan d'occupation des sols ; que le projet n'a pas été soumis pour avis à la direction des antiquités ; qu'il n'est pas conforme aux articles R.UA6, R.UA11 et 461 OUA et UAC du plan d'occupation des sols ; Vu, enregistré le 19 octobre 1994, le mémoire ampliatif présenté par le comité tendant aux mêmes fins et mêmes moyens et en outre, que la qualité du demandeur n'est pas établie car il n'est pas propriétaire du terrain contrairement à ce qu'indique le cadastre ;que le déclassement du terrain a méconnu les indications du commissaire enquêteur prévoyant une desserte piétonnière ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas mentionné un certain nombre de monuments classés compris dans le périmètre de l'opération projetée ; que s'agissant d'un immeuble adossé à un immeuble classé, le permis ne pouvait être délivré qu'avec l'accord du ministre chargé des monuments historiques, que c'est illégalement que l'architecte des bâtiments historiques a participé à un reportage photographique sur la co-visibilité de l'immeuble ; que l'avis du maire d'arrondissement comporte une signature qui n'est précédée d'aucune mention ; que le procès verbal de la commission de sécurité porte la signature de M. DI NOCERA dont on ne sait s'il a reçu délégation pour ce faire ; que l'avis du conservateur régional de l'architecture a été signé par une personne qui ne justifie pas d'une délégation régulière ; que l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; Vu, enregistré le 26 avril 1995, le mémoire présenté pour la ville de MARSEILLE par la SCP Z... MEYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La ville de Marseille conclut au rejet de la requête du comité pour la sauvegarde du site de Lacydon ; Elle fait valoir que l'arrêté municipal répond aux exigences de forme des articles R.421-29 et A 421-6-1 du code de l'urbanisme ; que le projet de construction ne se situe pas dans un site inscrit ; que ce projet est conforme aux articles 25, 27, UA 11 du plan d'occupation des sols ; Vu, enregistré le 3 août 1995, le mémoire présenté pour le comité de sauvegarde du site de Lacydon par Me Y... , informant la cour de ce que le litige était devenu sans objet ; Vu, enregistré le 8 janvier 1996, le mémoire présenté pour la société SOGIMA par Me A..., avocat au barreau de MARSEILLE, répondant à une demande de la cour et indiquant qu'il n'y avait pas eu de nouveau permis de construire pour ce terrain et que le permis de construire en litige avait fait l'objet d'une exécution partielle ; Vu, enregistré le 9 janvier 1996, le mémoire présenté pour le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon, par Me X... , indiquant que le délai de validité du permis étant de deux ans, il se trouvait atteint de péremption ; Vu, enregistré le 19 février 1996, le mémoire présenté pour la ville de Marseille par Me Z..., informant la cour qu'aucun nouveau permis de construire n'avait été délivré pour ce terrain ; Vu, le mémoire enregistré le 3 mai 1996, présenté pour la société SOGIMA, par Me A..., informant la cour qu'elle ne réalisera pas le projet autorisé par l'arrêté du 7 octobre 1993 et que la procédure paraît être devenue sans objet ; Vu, le mémoire enregistré le 28 mai 1996, présenté pour le comité pour la sauvegarde du site de Lacydon, par Me X..., tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le courrier en date du 15 octobre 1997, par lequel le président de la 1ère chambre de la cour a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la péremption du permis en litige ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : ''Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34( ....).'' Considérant que la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA) a produit le 10 mai 1994 une défense d'où il résulte qu'elle avait, à cette date, reçu notification du permis de construire en litige ; qu'ainsi le délai de deux ans au- delà duquel un permis est périmé n'a pu courir d'une date postérieure au 10 mai 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du 7 octobre 1993 n'avaient fait, à la date du 21 octobre 1997, l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que dès lors, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les parties, le permis de construire délivré à la société SOGIMA s'est trouvé atteint par la péremption ; que, par suite, les appels formés par l'association "le comité pour la sauvegarde du site du Lacydon" contre les jugements en date des 18 février 1994 et 12 juillet 1994 par lesquels le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1993 sont devenues sans objet ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le comité de sauvegarde du site du Lacydon n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ; que la demande de la SOGIMA tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du comité de sauvegarde du site du Lacydon dirigées contre les jugements des 18 février et 12 juillet 1994.Article 2 : Les conclusions de la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32, R421-34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.