CETATEXT000007458669 J2XLX1995X01X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458669.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY00799, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00799 Annulation partielle 1E CHAMBRE B M. Lavoignat M. Simon M. Gailleton Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1994, présentée par le syndicat national des personnels de préfecture CGT-FO section des Bouches-du-Rhône, représenté par le secrétaire de section ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé les opérations de vote qui se sont déroulées le 16 septembre 1993 en vue de la désignation du président et des membres du bureau de la commission départementale d'action sociale instituée en faveur des personnels relevant du ministère de l'intérieur dans les Bouches-du-Rhône ; 2°) de rejeter la protestation de la Fédération autonome des syndicats de Police (FASP) et du syndicat national des policiers en tenue (SNPT) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 1992 ; Vu le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 1993 de la commission départementale d'action sociale instituée en faveur des personnels relevant du ministère de l'intérieur dans les Bouches-du-Rhône ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Mme Y..., représentant le syndicat CGT-Force Ouvrière ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'indépendamment de la procédure prévue par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1992 relatif à la commission départementale d'action sociale du ministère de l'intérieur pour la désignation et le remplacement des membres titulaires et suppléants des organisations syndicales, des organismes mutualistes et des associations, le dernier alinéa de ce même article dispose : "En outre de nouvelles désignations de membres titulaires ou suppléants peuvent intervenir à la demande des organisations syndicales, des organismes mutualistes et des associations." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet, dès lors qu'il est saisi à cet effet d'une demande de l'une des organisations ou associations ou de l'un des organismes susmentionnés, peut aussi bien substituer pour la totalité ou pour partie de nouveaux représentants à ceux déjà désignés, que modifier la répartition de ces derniers entre les sièges de titulaires et de suppléants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat CGT-Force Ouvrière requérant, la veille du scrutin organisé pour l'élection du président et du bureau de la commission départementale d'action sociale instituée en faveur des personnels relevant du ministère de l'intérieur dans les Bouches-du-Rhône qui s'est déroulé le 16 septembre 1993, a présenté au préfet une demande à laquelle ce dernier a fait droit en vue de la désignation de M. Z..., jusque là suppléant de M. A..., comme nouveau suppléant de Mme X... membre titulaire ; que cette désignation, même si elle n'a pas donné lieu, compte tenu de la brièveté du délai d'action dont disposait le préfet, à une modification de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1993 modifié fixant la composition de la commission, n'a pas méconnu les dispositions réglementaires susanalysées et par suite n'a pas rendu irrégulière la participation de M. Z... à ces élections ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 1994, le tribunal administratif de Marseille en se fondant sur l'unique grief de la protestation dont il était saisi tiré de l'irrégularité de cette participation au scrutin de M. Z..., a notamment annulé les élections du président et des membres du bureau de la commission ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il annule les élections, de rejeter la protestation présentée devant le tribunal administratif par la fédération autonome des syndicats de police (FASP) et le syndicat national des policiers en tenue (SNPT) et, par voie de conséquence d'annuler les opérations de vote qui se sont déroulées le 9 mai 1994 pour l'élection, suite au jugement susmentionné du tribunal administratif, d'un nouveau président et des nouveaux membres du bureau de la commission ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 1994 est annulé en tant qu'il annule les opérations de vote qui se sont déroulées le 18 septembre 1993 en vue de la désignation du président et des membres du bureau de la commission départementale d'action sociale instituée en faveur des personnels relevant du ministère de l'intérieur dans les Bouches-du-Rhône.Article 2 : La protestation présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la fédération autonome des syndicats de police (FASP) et le syndicat national des policiers en tenue (SNPT) est rejetée.Article 3 : Les opérations de vote qui se sont déroulées le 9 mai 1994 en vue de la désignation du président et des membres du bureau de la commission susmentionnée sont annulées. 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES -Elections au bureau d'une commission départementale d'action sociale du ministère de l'intérieur - Annulation du jugement les ayant annulées - Conséquence. 28-08-05 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Annulation d'un jugement ayant annulé des élections - Annulation par voie de conséquence des élections subséquentes. 28-07-03, 28-08-05 L'annulation du jugement par lequel un tribunal administratif a annulé les élections du président et des membres du bureau d'une commission départementale d'action sociale du ministère de l'intérieur entraîne l'annulation d'office (sol. impl.), par voie de conséquence, des élections qui se sont déroulées à la suite du jugement annulé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.