CETATEXT000007458673 J2XLX1995X01X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458673.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 1995, 93LY01164, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01164 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993, la requête présentée pour M. Khier Z..., demeurant ..., par Me ZELMATI, avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1992 du préfet du Rhône déclarant cessibles au profit de la société d'équipement du Rhône et de Lyon divers immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du commissaire de la république ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me ROUX substituant Me ZELMATI, avocat de M. Kier Z... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne font pas obstacle à ce que le préfet, sur le fondement de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, donne délégation au secrétaire général de la préfecture en matière d'expropriation ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, le préfet du Rhône a pu déléguer sa signature au secrétaire général à l'effet de signer les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité en matière d'expropriation ; que, par suite, la délégation de signature donnée par arrêté du 13 octobre 1987 par le préfet du Rhône à M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Rhône, habilitait celui-ci à signer l'arrêté du 17 mai 1989 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté multisites des pentes de la Croix-Rousse, de même que celle donnée par arrêté du 16 décembre 1991 par le même préfet à M. X..., secrétaire général de la préfecture du Rhône, habilitait celui-ci à signer l'arrêté du 12 mars 1992 déclarant cessibles divers immeubles nécessaires à la réalisation de ladite zone d'aménagement concerté ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté multisites des pentes de la Croix-Rousse, dont la création a été décidée par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 27 juin 1988, en vue de réhabiliter les pentes de la Croix-Rousse, notamment en restructurant certains ilôts et immeubles et en réalisant des équipements publics d'infrastructure, présente une utilité publique que ni les inconvénients d'ordre social liés au relogement des occupants des immeubles expropriés ni ceux d'ordre économique liés à l'activité de bailleur de M. Z... ne sont de nature à lui retirer ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération projetée doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mars 1992 du préfet du Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il réclame ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-389 1982-05-10 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.