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94LY01303

CETATEXT000007458675 J2XLX1995X01X0000001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458675.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 94LY01303, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01303 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1994, présentée pour la ville d'Aix-Les-Bains, représentée par son maire en exercice par Me BLANC, avocat ; La ville d'Aix-Les-Bains demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 3 août 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce l'expulsion de M. X... du domaine public où il exerce la profession de commerçant ambulant ; 2°) de prononcer l'expulsion de M. X... du domaine public de la commune ; 3°) de condamner la société Pizza Royal et M. X... in solidum à lui payer une somme de 12 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de la Me BLANC, avocat de la ville d'Aix-les-Bains ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville d'Aix-les-Bains demande à la cour d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de l'entreprise Pizza Régal qui utilise sans autorisation, diverses dépendances du domaine public routier de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; Considérant que l'action engagée par le maire de la ville d'Aix-les-Bains a pour objet l'expulsion d'une personne occupant sans autorisation, avec son véhicule, des dépendances du domaine public routier de la commune ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière que ce litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de la ville d'Aix-les-Bains comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... de la société Pizza Régal à payer à la ville d'Aix-les-Bains la somme qu'elle demande sur les fondements des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 août 1994 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la ville d'Aix-les-Bains est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de la voirie routière L116-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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