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94LY01371

CETATEXT000007458680 J2XLX1995X01X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/86/CETATEXT000007458680.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 94LY01371, inédit au recueil Lebon 1995-01-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01371 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée par M. José Y..., demeurant allée n° 3 le Saint-Jean, 38366 NOYAREY ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme du 4 février 1992, délivré par le maire de la commune de Viriville, déclarant non utilisable, pour la réalisation d'une maison d'habitation, un terrain cadastré H 493 lui appartenant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Viriville (Isère), approuvé le 15 juillet 1987, a classé le terrain appartenant à M. Y... en zone naturelle NC où est interdite toute construction non liée à l'agriculture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à un tel classement les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation, bien que ce terrain, d'une part, soit situé dans un secteur viabilisé , d'autre part, ait été déclaré "utilisable" pour le projet de construction du requérant par un certificat d'urbanisme délivré le 13 juillet 1982 antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le requérant ne saurait arguer de l'illégalité de ce plan d'occupation des sols pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 4 février 1992 ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; que, compte tenu du classement du terrain en zone NC du plan d'occupation des sols, le maire de Viriville était ainsi tenu, le 4 février 1992, de déclarer inconstructible le terrain de M. X... -MARTIN, et les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 février 1992 par le maire de Viriville ;Article 1er : La requête de M. X... -MARTIN est rejetée. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1

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